Par un arrêt de la Cour d'appel de Metz du 10 septembre 2025 (n° RG 22/01962), la juridiction a tranché un litige relatif à la rémunération de remplacement et à une prime exceptionnelle. La demande émanait d’une salariée devenue adjointe au directeur de l’offre de santé ambulatoire, qui se prévalait d’un remplacement effectif de sa supérieure en 2018–2019 et réclamait une promotion corrélative. Elle sollicitait encore le bénéfice d’une prime dite « covid » au titre du premier confinement.

Les faits utiles tiennent à une réorganisation du service et à l’intérim allégué de fonctions de direction. La salariée invoquait des courriels, des participations à des réunions, une délégation de signature partielle et une note d’appréciation postérieure, pour soutenir l’accomplissement des missions du poste supérieur. L’employeur contestait l’effectivité d’un remplacement intégral et rappelait la redistribution transitoire de certaines attributions au sein de l’équipe d’encadrement.

Par jugement du 1er juillet 2022, le conseil de prud’hommes avait accordé un rappel de salaire significatif et la prime « covid ». L’employeur a interjeté appel. Devant la Cour d’appel de Metz, la salariée a persisté à revendiquer la classification de niveau 10, le rappel afférent sur plusieurs années, ainsi que la prime litigieuse.

La question de droit portait, d’une part, sur les conditions probatoires du remplacement ouvrant droit à l’indemnité différentielle prévue par la convention collective applicable, spécialement lorsqu’un adjoint se prévaut d’avoir exercé les fonctions complètes du titulaire. D’autre part, elle concernait l’exigence de rattachement organique aux centres de santé pour l’octroi d’une prime exceptionnelle instituée par accord d’intéressement.

La cour rappelle d’abord que « La détermination de la classification d'un salarié s'apprécie au regard des fonctions effectivement exercées, et non au seul visa du contrat de travail ou des bulletins de salaire, qui ne sauraient, à eux seuls, justifier des missions réellement accomplies. » Elle ajoute que « Il appartient ainsi à celui qui revendique une classification supérieure à celle prévue contractuellement de démontrer que les tâches effectivement confiées relèvent du niveau de qualification revendiqué. » Constatant l’insuffisance des preuves d’un remplacement intégral, elle infirme le jugement et déboute la salariée de l’ensemble de ses demandes, y compris la prime « covid », l’accord visant « les personnels rattachés aux centres de santé de médecine générale et de médecine spécialisée (toutes catégories d'emploi confondues y compris en télétravail). » L’analyse portera d’abord sur le sens et la cohérence du raisonnement opéré, puis sur la valeur et la portée de la solution retenue.

 

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