Par un arrêt du 10 septembre 2025, la Cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 3) a tranché un litige relatif à la résiliation judiciaire d’un contrat de travail à la suite d’une inaptitude avec impossibilité de reclassement et d’une absence de reprise du salaire dans le délai légal. Engagée en 2006, la salariée a été déclarée inapte le 1er septembre 2020. L’employeur a contesté l’avis médical et n’a pas repris le paiement du salaire à l’expiration du délai d’un mois. Un paiement est intervenu ultérieurement après une mesure de référé, puis un licenciement pour inaptitude a été notifié le 11 février 2021.

Par jugement du 7 décembre 2021, le conseil de prud’hommes d’Auxerre a rejeté la demande de résiliation judiciaire, tout en allouant un complément d’indemnité légale. Appel a été relevé sur ce seul chef, l’employeur n’ayant pas conclu devant la cour. L’appelante a sollicité la résiliation aux torts de l’employeur, l’indemnité de préavis, les congés afférents et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une demande nouvelle d’indemnisation de l’exécution déloyale et du défaut de reprise du salaire. La question de droit portait sur la gravité du manquement consistant à ne pas reprendre le salaire dans le délai d’un mois prévu à l’article L. 1226-4 du code du travail, malgré une contestation de l’inaptitude et un paiement tardif contraint. Elle impliquait, corrélativement, l’examen de la recevabilité et du bien-fondé d’une prétention indemnitaire distincte fondée sur les mêmes faits.

La cour infirme le jugement sur la résiliation, retient des manquements suffisamment graves et en fixe les effets à la date du licenciement. Elle juge que la résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, accorde l’indemnité de préavis, les congés payés afférents et 8 000 euros de dommages-intérêts, tout en rejetant la demande nouvelle pour absence de préjudice distinct. Plusieurs motifs guidant la décision méritent d’être cités et commentés, notamment lorsque la cour constate que « Il n'est pas contesté que l'employeur n'a pas repris le paiement des salaires à l'expiration du délai d'un mois après l'avis d'inaptitude », qu’elle relève que « Le texte précité laisse à l'employeur comme seules alternatives la reprise du paiement des salaires ou le licenciement », et qu’elle en déduit que « Les manquements constatés sont donc suffisamment graves pour justifier qu'il soit mis fin au contrat de travail, aux torts de l'employeur, à effet au 11 février 2021 ». La portée de cette solution se comprend d’abord à l’aune du sens de la règle appliquée, puis s’apprécie au regard de sa valeur et de ses conséquences pratiques.

 

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