Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 septembre 2025. Le litige oppose un associé minoritaire, recruté comme contrôleur technique, à la société qu’il exploitait matériellement, autour de la reconnaissance d’un contrat de travail. La question porte sur l’existence d’un lien de subordination effectif malgré l’immixtion alléguée de l’intéressé dans la gestion sociale et la conduite quotidienne de l’activité.

Les faits utiles tiennent en quelques points. Un contrat écrit a été signé, une déclaration préalable à l’embauche a été effectuée, et un règlement a été opéré. Dans le même temps, l’intéressé a cosigné le bail commercial, s’est porté caution d’un prêt antérieur à la prise d’effet du contrat, a utilisé le cachet social pour des engagements comptables, et a disposé des moyens de paiement. Malgré des tentatives d’arrêt de l’activité décidées par le gérant de droit, il a poursuivi l’exploitation du site.

La procédure a débuté devant le conseil de prud’hommes de Perpignan, saisi en référé, puis renvoyée au fond. Parallèlement, un jugement du tribunal de commerce de Perpignan a ouvert puis clôturé une liquidation judiciaire. Le conseil de prud’hommes a, le 19 octobre 2022, débouté l’ensemble des demandes. L’appel a été déclaré recevable, plusieurs jonctions et désistements ayant été constatés. Par l’arrêt commenté, la cour confirme le jugement, déclare sans objet la demande de mise hors de cause de l’organisme de garantie des salaires, et statue sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.

La question de droit est classique et décisive. L’existence d’un contrat de travail suppose un pouvoir d’autorité et de sanction de l’employeur, nonobstant un écrit ou la volonté exprimée. L’arrêt rappelle que « L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ». Il précise encore que « Le lien de subordination qui détermine l'existence d'un contrat de travail est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ». En présence d’un écrit, « En présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ». Et la cour ajoute que « Ce principe vaut lorsque le salarié est associé de la société qui l'emploie ».

La solution est nette. Les juges du fond retiennent que les indices concordants d’une direction de fait excluent toute subordination, rendant fictif le contrat apparent. Les demandes salariales et indemnitaires sont rejetées, la charge de la preuve ayant été renversée par des éléments factuels circonstanciés. L’arrêt statue en équité sur les frais irrépétibles, rappelant que « L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ».

 

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