Par un arrêt rendu par la Cour d’appel de Papeete le 14 août 2025, la chambre sociale a confirmé le licenciement pour insuffisance professionnelle d’un salarié promu responsable de la promotion des ventes. Le litige naît d’une série d’évaluations annuelles défavorables, assorties d’alertes, reprochant notamment une faible autonomie, l’absence d’analyses exploitables, la non‑utilisation d’outils essentiels et des carences persistantes dans l’exécution des missions de base.

Engagé en 1990, le salarié avait accédé en 2018 à des fonctions à forte dimension opérationnelle et analytique. Après des rappels méthodologiques, une feuille de route et des entretiens intermédiaires, l’employeur a notifié en janvier 2023 un licenciement fondé sur l’insuffisance des résultats et l’inexécution de tâches attendues, notamment de terrain. Le tribunal du travail de Papeete, le 25 avril 2024, a rejeté les demandes indemnitaires du salarié, décision frappée d’appel. L’appelant soutenait l’irréalisme des objectifs, l’insuffisance de formation, la confusion entre faute et insuffisance, et sollicitait des dommages‑intérêts importants. L’intimée requérait la confirmation et des frais irrépétibles.

La question posée tenait à la qualification des griefs retenus et à leur niveau d’objectivation, afin de vérifier l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement au titre de l’insuffisance professionnelle. La cour répond nettement en rappelant d’abord que « La lettre de licenciement fixe les limites du litige. » puis en jugeant que « En l'espèce, c'est bien une insuffisance professionnelle qui est reprochée au salarié comme cela ressort clairement de la lecture de la lettre de licenciement et non une faute. » Elle précise la norme applicable, selon laquelle « L'insuffisance professionnelle constitue un motif légitime de licenciement lorsqu'elle s'appuie sur des éléments objectifs. » Constatant des manquements répétés, elle conclut que « L'ensemble de ces éléments démontre à l'évidence une insuffisance professionnelle sans qu'il soit besoin d'examiner le surplus des griefs. » Dès lors, « Le licenciement est donc fondé et le jugement doit être confirmé ».

 

Avocats en droit du travail à Paris - Lire la suite