Synthèse. Les contrats par lesquels sont transmis des droits d'auteur doivent être constatés par écrit (article L. 131-2 du CPI). L'acte doit mentionner distinctement chacun des droits cédés et délimiter leur exploitation quant à son étendue, sa destination, son lieu et sa durée (article L. 131-3). Le droit moral ne peut être cédé. La cession à titre onéreux obéit en principe à une rémunération proportionnelle, le forfait n'étant admis que dans des cas limitativement énumérés.

Introduction

Graphistes, photographes, rédacteurs, développeurs ou agences participent quotidiennement à la constitution d'actifs immatériels dont la valeur économique est souvent considérable pour les entreprises.

L'exploitation de ces créations suppose, lorsqu'elles sont protégées par le droit d'auteur, que les droits nécessaires aient été régulièrement transmis. Le Code de la propriété intellectuelle (CPI) investit en effet l'auteur de ses droits du seul fait de la création, et soumet leur transmission à un formalisme protecteur.

L'articulation entre ce formalisme et la souplesse recherchée par les acteurs économiques a donné lieu à une jurisprudence nuancée, que la loi du 7 juillet 2016 est venue infléchir.

Quelles conditions le contrat de cession de droits d'auteur doit-il réunir, et quelles règles gouvernent la rémunération de l'auteur ? Nous analyserons d'abord le formalisme de la cession (I), puis la rémunération de l'auteur cédant (II). La question distincte des créations réalisées sur commande fait l'objet d'une étude spécifique consacrée au contrat de commande et aux droits .

I. Le formalisme de la cession de droits d'auteur

Le droit d'auteur français repose sur une conception personnaliste de la création. Elle se traduit par la titularité initiale des droits au profit du créateur et par un encadrement strict des actes par lesquels il transmet ses droits patrimoniaux.

A. Quels droits peuvent être cédés ?

L'article L. 111-1 du CPI dispose que l'auteur jouit sur son œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.

Ce droit comporte deux composantes. Les droits patrimoniaux, qui comprennent le droit de reproduction et le droit de représentation, peuvent faire l'objet d'une cession. Le droit moral, droit de paternité, droit au respect de l'œuvre, droit de divulgation, droit de retrait ou de repentir, est en revanche perpétuel, inaliénable et imprescriptible (article L. 121-1). Une clause par laquelle l'auteur renoncerait par avance à son droit moral est dépourvue d'effet.

L'article L. 131-1 frappe par ailleurs de nullité la cession globale des œuvres futures. Cette prohibition ne vise pas toute cession portant sur une création à venir : la cession d'une œuvre future déterminée demeure possible. Est en revanche nulle la clause par laquelle un créateur céderait par avance, de manière générale, les droits sur toutes les créations qu'il réalisera.

B. Quelles mentions le contrat de cession doit-il comporter ?

L'article L. 131-3 du CPI subordonne la transmission des droits de l'auteur à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte, et que le domaine d'exploitation soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée.

Ce formalisme a longtemps été interprété restrictivement. Par un arrêt du 21 novembre 2006 (1re civ., n° 05-19.294), rendu à propos de modèles d'un créateur de mode, la Cour de cassation avait jugé que l'article L. 131-3 ne visait que les contrats de représentation, d'édition et de production audiovisuelle. Pour les autres cessions, la preuve pouvait être rapportée selon le droit commun.

Le législateur a renforcé l'exigence d'un écrit. L'article 7 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 a inséré à l'article L. 131-2 du CPI une disposition selon laquelle les contrats par lesquels sont transmis des droits d'auteur doivent être constatés par écrit.

La jurisprudence rendue sur des conventions antérieures doit dès lors être maniée avec précaution. Par un arrêt du 14 juin 2023 (1re civ., n° 22-15.696), la Cour de cassation a validé l'appréciation des juges du fond qui avaient retenu une cession des droits d'exploitation sur des luminaires à partir d'un accord conclu en 2003 et de la conduite ultérieure des parties. Elle n'a censuré l'arrêt qu'en ce qu'il rejetait la demande fondée sur le droit moral. Rendue sur un accord ancien, cette décision ne dispense pas les cessions conclues depuis la réforme de l'écrit ni des mentions de l'article L. 131-3.

La Cour de cassation a précisé que ce formalisme s’applique au contrat par lequel l’auteur cède lui-même ses droits. Dans un arrêt du 28 février 2024 (1re civ., n° 22-18.120), elle a jugé que les articles L. 131-2 et L. 131-3 du CPI ne régissent pas les contrats conclus ensuite par le cessionnaire avec un sous-exploitant. Le cessionnaire ne peut toutefois transmettre que les droits qu’il a valablement acquis de l’auteur. En pratique, il reste fortement recommandé de définir précisément les droits accordés au client final afin de déterminer ce qu’il est autorisé à faire, d’éviter une interprétation restrictive ou un litige sur le périmètre de l’exploitation, et de ne pas lui transmettre davantage de droits que ceux initialement acquis auprès de l’auteur. Cette précision réduit le risque de contentieux ; toutefois, l’absence des mentions exigées par les articles L. 131-2 et L. 131-3 ne suffit pas, à elle seule, à entraîner la nullité de cette seconde cession.

En pratique, lorsque l’auteur cède lui-même ses droits, l’acte doit mentionner distinctement chacun des droits cédés, notamment les droits de reproduction, de représentation et, le cas échéant, d’adaptation, puis délimiter leur domaine d’exploitation quant à son étendue, à sa destination, à son territoire et à sa durée. Les supports et modes d’exploitation autorisés doivent donc être identifiés avec précision : site internet, réseaux sociaux, supports imprimés, conditionnement, publicité ou encore dépôt de la création à titre de marque. Dans les contrats conclus ultérieurement par le cessionnaire avec un sous-exploitant, une définition tout aussi précise demeure recommandée afin de respecter la chaîne des droits et de ne pas excéder le périmètre de la cession initiale.

Lorsque les parties entendent couvrir une forme d'exploitation non prévisible ou non prévue à la date du contrat, l'article L. 131-6 exige une clause expresse stipulant une participation corrélative de l'auteur aux profits d'exploitation. La cession s'interprète en toute hypothèse restrictivement : un droit qui n'a pas été expressément cédé demeure dans le patrimoine de l'auteur.

II. La rémunération de l'auteur cédant

La cession de droits d'auteur obéit à des règles impératives de rémunération, que le droit de l'Union européenne est récemment venu renforcer.

A. Rémunération proportionnelle ou forfaitaire : que prévoit la loi ?

L'article L. 131-4 du CPI pose le principe d'une participation proportionnelle de l'auteur aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation de l'œuvre.

La rémunération forfaitaire n'est admise que dans des hypothèses limitativement énumérées : lorsque la base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée ; lorsque les moyens de contrôler son application font défaut ; lorsque les frais de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec les résultats à atteindre ; lorsque la contribution de l'auteur ne constitue pas l'un des éléments essentiels de l'œuvre ; lorsque l'utilisation de l'œuvre ne présente qu'un caractère accessoire par rapport à l'objet exploité ; ou en cas de cession des droits portant sur un logiciel.

L'ordonnance n° 2021-580 du 12 mai 2021, transposant la directive (UE) 2019/790, a consacré le principe d'une rémunération appropriée et proportionnelle. Elle a instauré, à l'article L. 131-5-1, une obligation de transparence : le cessionnaire doit, en principe au moins une fois par an, informer l'auteur de l'exploitation de son œuvre et des revenus qu'elle génère, en distinguant selon les modes d'exploitation. Cette obligation ne s'applique pas aux auteurs de logiciels.

L'article L. 131-5-3 confère un caractère d'ordre public aux dispositions des articles L. 131-4 à L. 131-5-1. Les parties ne peuvent y déroger par une stipulation contraire.

Il convient de prêter attention à la fixation de faibles rémunérations : lorsque les droits ont été cédés moyennant une rémunération forfaitaire, l’auteur peut demander la révision des conditions de prix s’il subit un préjudice de plus de sept douzièmes dû à une lésion ou à une prévision insuffisante des produits de l’œuvre. Ce mécanisme suppose un forfait initial : il ne s’applique donc pas à une cession véritablement gratuite, ni aux auteurs de logiciels. CPI, art. L. 131-5, I et IV.

B. La cession gratuite est-elle possible ?

Oui. L'article L. 122-7 du CPI admet expressément que le droit de représentation et le droit de reproduction soient cédés à titre gratuit. L'existence d'un prix de cession distinct n'est donc pas une condition de validité de toute cession.

Toutefois, lorsqu’elle constitue une véritable donation, l’exigence d’un acte notarié à peine de nullité peut s’appliquer. Dans l’affaire ZOV, le juge des référés a estimé possible la nullité d’une cession gratuite de droits d’auteur conclue sous seing privé et a ordonné le séquestre provisoire des recettes, sans statuer sur la nullité au fond. Il faut donc examiner la qualification et les contreparties réelles de l’opération avant de considérer qu’un simple écrit suffit. CPI, art. L. 122-7 ; Code civil, art. 931 ; TJ Paris, réf., 12 avr. 2023, n° 23/50949.

Conclusion

Les contrats par lesquels sont transmis des droits d'auteur doivent être constatés par écrit, et la cession doit identifier distinctement chaque droit cédé et délimiter précisément son exploitation. La jurisprudence de la Cour de cassation invite par ailleurs à distinguer la cession initiale consentie par l'auteur des conventions conclues ensuite par le cessionnaire.

Pour l'exploitant, une cession imprécise expose à des risques bien supérieurs au coût d'une rédaction rigoureuse. Pour l'auteur, la maîtrise de ces règles constitue le meilleur gage d'une rémunération conforme aux exigences d'ordre public du Code de la propriété intellectuelle.

Questions fréquentes

Une cession de droits d'auteur doit-elle être écrite ?

Oui, les contrats par lesquels sont transmis des droits d'auteur doivent être constatés par écrit (article L. 131-2 du CPI).

Quelles mentions sont obligatoires dans un contrat de cession ?

Chacun des droits cédés doit faire l'objet d'une mention distincte, et le domaine d'exploitation doit être délimité quant à son étendue, sa destination, son lieu et sa durée (article L. 131-3 du CPI).

Peut-on céder son droit moral ?

Non. Le droit moral est perpétuel, inaliénable et imprescriptible (article L. 121-1 du CPI).

Une cession de droits d'auteur peut-elle être gratuite ?

Oui. L'article L. 122-7 du CPI admet la cession à titre gratuit du droit de représentation et du droit de reproduction.

Sources : Cour de cassation , Légifrance.

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