Le préfet peut valablement retirer l’agrément accordé à un établissement pour l’organisation de stages de sensibilisation à la sécurité routière dès lors que son exploitant annule deux stages sans informer les services de la préfecture au moins 8 jours avant la date prévue [1].

 

I. Le stage de sensibilisation à la sécurité routière

Le stage de sensibilisation à la sécurité routière peut être réalisé de manière volontaire par le titulaire d’un permis de conduire afin de récupérer des points sur son permis de conduire.

Par ailleurs, la participation à un stage de sensibilisation à la sécurité routière peut encore résulter d’une décision judiciaire afin d’éviter une sanction pénale à un titulaire d’un permis de conduire ou être imposée par un juge en complément d’une peine pénale.

 

II. L’agrément pour organiser des stages de sensibilisation à la sécurité routière

Seuls les établissements agréés par la préfecture du département peuvent dispenser des stages de sensibilisation à la sécurité routière [3].

Le fait d’exploiter un établissement organisant des stages de sensibilisation à la sécurité routière sans avoir obtenu l’agrément ou en violation d’une mesure de suspension est passible d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende [4].

L’exploitant d’un établissement souhaitant organiser des stages de sensibilisation à la sécurité routière est ainsi dans l’obligation de solliciter préalablement un agrément, délivré sous certaines conditions, auprès de la préfecture du département de son lieu d’implantation.

De plus, les formateurs animant les stages de sensibilisation au sein de l’établissement doivent avoir obtenu une autorisation administrative [5].

 

III. Les conditions à remplir pour obtenir l’agrément

L’exploitant doit remplir plusieurs conditions pour obtenir un agrément [6] :

  • Âge : il doit être âgé d’au moins 25 ans.
  • Honorabilité :
    • Il ne doit pas avoir fait l’objet d’une condamnation pour certaines infractions expressément listées [7].
    • Il ne doit pas avoir fait l’objet d’une interdiction de gérer une entreprise consécutive à une faillite personnelle.
    • Il ne doit pas avoir fait l’objet d’un retrait de l’agrément dans les 3 années précédant la demande d’agrément en raison d’un manquement aux règles régissant l’exercice de l’activité.
  • Diplôme : il doit justifier des qualifications professionnelles requises pour l'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière [8].
  • Moyens matériels : il doit démontrer qu’il dispose des moyens minimaux pour assurer l’organisation des stages (locaux, véhicules, moyens matériels, assurance de responsabilité civile…). Notamment, l’établissement doit comporter au moins une salle de formation de 35 m².
  • Personnel animateur : il doit justifier que les personnels animateurs sont titulaires de l’autorisation administrative d’animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière.

 

Une fois l’agrément obtenu, l’exploitant doit respecter plusieurs conditions pour le garder [9] :

  • Respecter l’ensemble des conditions de délivrance de l’agrément
  • Respecter des modalités d’organisation de la formation fixées par les textes, notamment :
    • Il doit informer le préfet de toute annulation de stage, sauf cas de force majeure, au moins 8 jours avant la date prévue du stage
    • Il ne doit pas annuler moins de 30 jours avant la date prévue plus de 30 % des stages programmés sur 2 années glissantes.
    • Il doit déclarer toutes les offres publiques de stage à la préfecture.
    • Il doit respecter le nombre maximal de stagiaires par stage.
    • Il doit respecter la durée du stage.
  • Respecter le programme de formation fixé par arrêté [10].

 

IV. La fin de l’agrément

L’agrément est une autorisation provisoire. Il est délivré pour une durée de 5 ans renouvelable [11].

 

L’agrément est une autorisation précaire. Il est retiré lorsque l’exploitant d’un établissement cesse de remplir l’une des conditions prévues pour sa délivrance ou pour son maintien ou en cas de cessation définitive de l’activité de l’établissement.

Le retrait de l’agrément est décidé par le préfet compétent après mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable [12].

En cas d'urgence justifiée par des faits passibles d'une des condamnations correspondantes à une des infractions listées, le préfet peut en outre suspendre l’agrément pour une durée maximale de 6 mois [12].

La décision de retrait ou de suspension de l’agrément peut faire l’objet d’une contestation devant le tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de 2 mois à compter de sa notification. Le ministère d’avocat n’est pas obligatoire. Il est néanmoins vivement recommandé de recourir aux services d’un avocat au regard des enjeux majeurs d’une telle décision.

 

V. Le retrait d’un agrément à travers un exemple judiciaire [1]

Par arrêté du 25 septembre 2018, le préfet d’Ille-et-Vilaine a retiré l’agrément pour l’organisation de stages de sensibilisation à la sécurité routière accordé à l’établissement de Mme B.

Le retrait de l’agrément était motivé par l’annulation de 2 stages sans en avoir informé le préfet au moins 8 jours avant leurs dates prévues.

Mme B a contesté la légalité de l’arrêté en justice. Elle a fait valoir que :

  • Elle avait prévenu les services de la préfecture quelques jours avant l’annulation des stages.
  • L’animateur du premier stage annulé avait été hospitalisé deux semaines avant la date prévue du stage et se trouvait dans un état de fatigue ne lui permettant pas d’animer le stage.
  • L’animateur du second stage annulé avait fait l’objet d’un arrêt de travail quelques jours avant la date prévue du stage et n’était pas en capacité d’animer le stage.

Cela n’a pas convaincu la cour administrative d’appel de Nantes qui a considéré que ces éléments ne permettaient pas d’établir que les animateurs n’étaient pas en capacité d’assurer les stages aux dates prévues et que Mme B ne démontrait pas avoir effectué des démarches pour les remplacer.  De plus, le juge a souligné que Mme B n’avait fait valoir aucune circonstance relevant de la force majeure justifiant de ne pas avoir informé les services de la préfecture dans le délai exigé.

En conséquence, le juge administratif a confirmé la décision de retrait prise par le préfet d’Ille-et-Vilaine et a rejeté la requête de Mme B.

 

Si vous souhaitez être accompagné dans le cadre de la contestation d’une décision de retrait d’agrément, vous pouvez faire appel à mes services. Je vous conseille, vous assiste et vous représente dans le cadre de ces procédures. J’interviens également dans le cadre de décisions de refus de délivrance de l’agrément.

 

Le 15 mars 2023, par Maëlle Meurdra, Avocate au Barreau de Rennes

Tél. : 06 21 87 13 23

Mél. : cabinet@meurdra-avocat.fr

Site internet : meurdra-avocat.fr

 


[1] Cour administrative d’appel de Nantes, 17 février 2023, n°22NT00809

[2] Article L. 223-6 du code de la route

[3] Article L. 213-1 du code la route

[4] Article L. 213-6 du code de la route

[5] Article L. 212-1 du code de la route

Le fait d’animer un stage de sensibilisation à la sécurité routière sans être titulaire de l’autorisation administrative ou en violation d’une mesure de suspension est également passible d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende (Article L. 212-4 du code de la route).

[6] Articles L. 213-3 et R. 213-2 du code de la route ; Article 2 de l’Arrêté du 26 juin 2012 fixant les conditions d’exploitation des établissements chargés d’organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière

[7] Exemples : trafic de stupéfiants, proxénétisme, escroquerie, vol, faux, usage de faux en écriture et détention de faux documents administratifs, délit prévu par la loi du 23 décembre 1901 modifiée réprimant les fraudes dans les examens et concours publics, travail dissimulé, enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur ou animation d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière sans autorisation ou en violation d'une mesure de suspension, conduite ou accompagnement sous l'empire d'un état alcoolique ou en état d'ivresse…

[8] Articles R. 213-2, R. 213-2-1 et R.213-2-2 du code de la route

[9] Article R. 213-1 du code de la route ; Article 8 de l’arrêté du 26 juin 2012 fixant les conditions d’exploitation des établissements chargés d’organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière

[10] Article L. 213-4 du code de la route

[11] Articles R. 213-1 et R. 213-6 du code de la route ; Articles 3 et 5 de l’Arrêté du 26 juin 2012 fixant les conditions d’exploitation des établissements chargés d’organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière

[12] Articles L. 213-5 et R. 213-5 du code de la route