Il concerne les employeurs et les salariés qui ont un contentieux devant le conseil de prud’hommes dans le cadre d’un litige relatif à un licenciement.

Le Décret n° 2016-1581 du 23 novembre 2016 porte fixation du référentiel indicatif d’indemnisation prévu à l’article L. 1235-1 du code du travail issu de la Loi Macron n° 2015-990 du 6 août 2015.

Ce texte dispose qu’en cas de litige, lors de la conciliation, l'employeur et le salarié peuvent convenir d'y mettre un terme par accord, le bureau de conciliation et d'orientation peut également en faire la proposition.

« Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié.

Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre.

A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie.

Le juge peut prendre en compte un référentiel indicatif établi, après avis du Conseil supérieur de la prud'homie, selon les modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.

Ce référentiel fixe le montant de l'indemnité susceptible d'être allouée, en fonction notamment de l'ancienneté, de l'âge et de la situation du demandeur par rapport à l'emploi, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles. 

Si les parties en font conjointement la demande, l'indemnité est fixée par la seule application de ce référentiel.

Si un doute subsiste, il profite au salarié. »

Désormais, le juge peut, pour fixer le montant des indemnités, prendre en compte ce référentiel indicatif qui ne s’impose donc pas à lui, dans le cadre des contentieux relatifs aux licenciements

Si les parties au litige en font conjointement la demande, l’indemnité est fixée par la seule application de ce référentiel, qui fixe le montant de l’indemnité susceptible d’être allouée, en fonction notamment de l’ancienneté, de l’âge et de la situation du demandeur par rapport à l’emploi.

En l’absence de conciliation et sous réserve des dispositions du code du travail fixant un montant forfaitaire minimal d’indemnisation, le référentiel indicatif est fixé comme suit :

 

Ancienneté            (en années complètes)

Indemnité            (en mois de salaire)

Ancienneté            (en années complètes)

Indemnité            (en mois de salaire)

0

1

22

14,5

1

2

23

15

2

3

24

15,5

3

4

25

16

4

5

26

16,5

5

6

27

17

6

6,5

28

17,5

7

7

29

18

8

7,5

30

18,25

9

8

31

18,5

10

8,5

32

18,75

11

9

33

19

12

9,5

34

19,25

13

10

35

19,5

14

10,5

36

19,75

15

11

37

20

16

11,5

38

20,25

17

12

39

20,5

18

12,5

40

20,75

19

13

41

21

20

13,5

42

21,25

21

14

43 et au-delà

21,5

 

Majorations

Les montants indiqués dans ce référentiel sont majorés d’un mois si le demandeur était âgé d’au moins 50 ans à la date de la rupture.

Ils sont également majorés d’un mois en cas de difficultés particulières de retour à l’emploi du demandeur tenant à sa situation personnelle et à son niveau de qualification au regard de la situation du marché du travail au niveau local ou dans le secteur d’activité considéré.

 

Le barème de conciliation mis en cohérence

Par voie de conséquence, le décret n° 2016-1582 du 23 novembre 2016 modifie le barème de l’indemnité forfaitaire de conciliation fixé à l’article D. 1235-21 du code du travail afin de le mettre en cohérence avec le référentiel indicatif auquel se réfère le juge prud’homal à défaut d’accord entre les parties.

En effet, lors de l’audience de conciliation, les parties au litige peuvent, si elles le souhaitent, choisir d’y mettre un terme en contrepartie du versement par l’employeur au salarié d’une indemnité forfaitaire qui est calculée en référence à un barème prenant en compte l’ancienneté du salarié :

« - deux mois de salaire si le salarié justifie chez l’employeur d’une ancienneté inférieure à un an ;

 - trois mois de salaire si le salarié justifie chez l’employeur d’une ancienneté au moins égale à un an, auxquels s’ajoute un mois de salaire par année supplémentaire jusqu’à huit ans d’ancienneté ;

-  dix mois de salaire si le salarié justifie chez l’employeur d’une ancienneté comprise entre huit ans et moins de douze ans ;

- douze mois de salaire si le salarié justifie chez l’employeur d’une ancienneté comprise entre douze ans et moins de quinze ans ;

- quatorze mois de salaire si le salarié justifie chez l’employeur d’une ancienneté comprise entre quinze ans et moins de dix-neuf ans ;

- seize mois de salaire si le salarié justifie chez l’employeur d’une ancienneté comprise entre dix-neuf ans et moins de vingt-trois ans ;

- dix-huit mois de salaire si le salarié justifie chez l’employeur d’une ancienneté comprise entre vingt-trois ans et moins de vingt-six ans ;

- vingt mois de salaire si le salarié justifie chez l’employeur d’une ancienneté comprise entre vingt-six ans et moins de trente ans ;

- vingt-quatre mois de salaire si le salarié justifie chez l’employeur d’une ancienneté au moins égale à trente ans. » 

Entrée en vigueur

Les textes entrent en vigueur le lendemain de leur publication c’est-à-dire le 26 novembre 2016 pour les 2 décrets en cause ; ils sont donc applicables.

Notre avis

Il importe de souligner que le barème de l’indemnité forfaitaire de conciliation qui était en vigueur depuis août 2013 n’a, en fait, quasiment jamais été appliqué et n’a jamais constitué une référence d’indemnisation; notamment parce-que les juges n’apprécient pas d’être « enfermés » dans un barème.

Le barème de conciliation est désormais considéré comme « plus incitatif » car l’objectif est de favoriser la conciliation et ainsi de désengorger les juridictions prud’homales mais il n’en reste pas moins un « barème » et les employeurs risquent de juger cette indemnisation excessive dans le cadre d’une conciliation.

Il n’est pas évident que le référentiel indicatif d’indemnisation pour licenciement injustifié rencontre plus de succès auprès des juges mais réforme oblige, les mentalités ont évolué, et les cours d’appel joueront un rôle prépondérant en la matière.

Les salariés quant à eux seront certainement tentés d’y faire référence dans le cadre de leur  procédure surtout lorsqu’ils ont une ancienneté importante.

Les employeurs risquent alors des condamnations bien plus élevées que celles pratiquées ces dernières années et qui pourraient même être extrêmement lourdes jusqu’à 21,5 mois maximum.