Comme vous le savez peut-être (ou pas), l'article 796-0 ter du CGI dispose qu'"Est exonérée de droits de mutation par décès la part de chaque frère ou sœur, célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, à la double condition : / 1° Qu'il soit, au moment de l'ouverture de la succession, âgé de plus de cinquante ans ou atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence ; [et] 2° Qu'il ait été constamment domicilié avec le défunt pendant les cinq années ayant précédé le décès."
La Cour de cassation a récemment clarifié cette seconde condition. En effet, il ne suffit pas d'avoir uniquement résidé avec le défunt ; encore faut-il avoir également clairement établi son domicile principal au même endroit !
Dans cette affaire, l'héritière a contesté l'application de droits de mutation par l'administration, en arguant qu'elle vivait avec son défunt frère. Cependant, les juges ont estimé que cette cohabitation ne prouvait pas une volonté sans équivoque d'établir une domiciliation commune, ce qui est essentiel pour bénéficier de l'exonération...
Dura lex, sed lex... L'administration pouvait donc appliquer des droits de succession...
Cet arrêt souligne l'importance de dûment documenter une domiciliation principale partagée pour bénéficier de l'exonération fiscale ici en cause. Une simple résidence commune ne suffit pas, il faut démontrer une intention claire et durable de vivre ensemble...
Source : Cass. com., 12 mars 2025, n° 22-20.873, B
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