Comme on s'en souvient, par une décision Sté Vivendi du 29 mai 2017 (n° 405083), le Conseil d'État a annulé le §270 du BOI-BIC-PVMV-30-10-12/09/2012, lequel prévoyait que lorsque « les titres ouvrent droit au régime des sociétés mères, l'inscription dans un compte titres de participation [...] constitue une présomption irréfragable qui matérialise une décision de l'entreprise, opposable à celle-ci comme à l'administration. » En effet, l'inscription de titres au compte « Titres de participation » (i) ne constitue qu’une présomption simple et (ii) n’est possible que pour autant que les titres en cause revêtent cette qualification sur le plan comptable (sans rapport avec une éventuelle décision de gestion, donc).

Mais, l’annulation du §270 n’entraînait pas avec elle celle du §140 du même BOI, lequel indiquait en substance la même chose. Bis repetita placent !

Pour le Tribunal administratif de Paris, il en découle qu’une société pouvait donc valablement « opposer à l'administration la présomption irréfragable, résultant de cette doctrine précitée, selon laquelle relèvent du régime des plus ou moins-values à long terme imposées au taux de 0 % les titres inscrits en compte de titres de participation sur le plan comptable qui remplissent les conditions pour ouvrir droit au régime des sociétés mères. Dès lors qu'il n'est pas contesté que les titres dont l'imposition de la plus-value fait l'objet du présent litige remplissent ces conditions, la requérante est fondée à demander à être déchargée » des impositions supplémentaires (jugement du 28 janvier 2025 n° 2306966).

Il sera intéressant de savoir si un appel a été formé, et de suivre les éventuels développements sur cette affaire. Néanmoins, relevons d’ores et déjà la portée pratique de cette première instance : les sociétés ayant été rehaussées sur ce point peuvent davantage muscler leur argumentation !

Quoi qu’il en soit, notons que dans sa version mise à jour le 3 avril 2024 le BOI-BIC-PVMV-30-10 ne reprend plus cette notion de preuve irréfragable, le jugement du TA de Paris n’ayant alors qu’une portée rétrospective.