Le Conseil d’État précise l’étendue de l’obligation de régularisation pesant sur le propriétaire d’une construction ayant fait l’objet de modifications réalisées sans autorisation d’urbanisme.

Il rappelle que lorsque de tels travaux irréguliers ont été effectués, toute nouvelle intervention projetée impose le dépôt d’une déclaration préalable ou d’une demande de permis portant sur l’ensemble des éléments de la construction ayant modifié, ou ayant pour effet de modifier, l’état initialement autorisé du bâtiment. Cette exigence s’impose y compris lorsque les travaux envisagés ne portent pas directement sur les parties irrégulièrement édifiées, afin de permettre à l’administration d’apprécier de manière globale la conformité de l’immeuble.

En principe, cette obligation ne s’étend pas aux autres constructions ou éléments bâtis distincts situés sur la même unité foncière, dès lors que la demande n’a pas pour objet ces éléments.

Toutefois, il en va autrement lorsque ces constructions présentent, avec celle objet de la demande, des liens physiques ou fonctionnels tels qu’elles constituent un ensemble immobilier unique. Dans cette hypothèse, l’autorité administrative est fondée à apprécier globalement leur conformité aux règles d’urbanisme, impliquant, le cas échéant, une régularisation d’ensemble.

Conseil d'État, 10-9 CHR, 15 octobre 2025, n°476295, B

À rapprocher de : Conseil d'État, 16 mars 2015, n°369553, confirmant le principe d’une régularisation globale en présence de travaux affectant une construction irrégulièrement modifiée.