Le Conseil d’État précise le régime de la mise en demeure prévue à l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme ainsi que le contrôle exercé par le juge en cas de refus.

Il rappelle que cette mesure vise à faire cesser ou régulariser des travaux irréguliers. Toutefois, lorsque les travaux sont conformes à une autorisation en vigueur, l’administration ne peut se fonder sur l’illégalité supposée de cette autorisation pour agir, tant qu’elle n’a pas été annulée par le juge.

S’agissant de l’office du juge, la légalité du refus de mise en demeure s’apprécie à la date de ce refus. En revanche, en cas d’annulation, il lui appartient d’apprécier, à la date à laquelle il statue, s’il y a lieu d’enjoindre à l’administration d’agir, au regard de la situation actualisée.

Conseil d'État, 1-4 CHR, 30 décembre 2025, n°502194, B

À rapprocher de : Conseil d'État, 22 décembre 2022, Commune de Villeneuve-lès-Maguelone, n°463331 et Conseil d'État, avis, 2 octobre 2025, n°503737.