Quatre mois après avoir souscrit un contrat d'assurance-vie désignant sa nièce pour bénéficiaire, le souscripteur a été placé sous curatelle renforcée.

Quelques années plus tard, il a souscrit, seul, un autre contrat d'assurance-vie en désignant en qualité de bénéficiaire son curateur (ami de longue date) , et a également modifié le bénéficiaire du premier contrat, en substituant son curateur à sa nièce.

À son décès, sa nièce a agi en nullité des actes de souscription du dernier contrat, de paiement de la prime correspondante et de changement de bénéficiaire.

La Cour de Cassation approuve la cour d'appel de Paris qui par arrêt en date du 13 mars 2008, a rejeté ses demandes en retenant que si les actes de disposition faits par le majeur en curatelle, seul, sans l'assistance d'un curateur ad hoc, sont susceptibles d'annulation, ce texte n'édicte pas une nullité de plein droit et laisse au juge la faculté d'apprécier s'il doit ou non prononcer la nullité, eu égard aux circonstances de la cause.

En l'espèce, il ressortait de l'ensemble des éléments versés aux débats qu'en désignant son curateur en qualité de bénéficiaire des deux contrats d'assurance-vie qu'il avait souscrits, le souscripteur avait entendu lui manifester sa reconnaissance pour son amitié de longue date et les soins dévoués dont celui-ci l'avait entouré, notamment dans ses dernières années. Dans ces conditions la cour de cassation s'en remet au pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond qui ont estimé qu'il n'y avait pas lieu d'annuler les actes litigieux qui correspondaient à la volonté lucide du majeur protégé.

(Cass. 1re civ., 17 mars 2010, n° 08-15-658 : JurisData n° 2010-002015)