M. et Mme [O] (les maîtres de l'ouvrage) ont conclu avec la société LKV Eco-logis (le constructeur) un contrat de construction de maison individuelle.

                   Un contrat d'assurance dommages-ouvrage a été souscrit auprès de la société Aviva assurances, aux droits de laquelle vient la société Abeille IARD et santé (l'assureur dommages-ouvrage) et la société Caisse de garantie immobilière du bâtiment (le garant de livraison) a fourni une garantie de livraison.

                   Les maîtres de l'ouvrage ont contesté les travaux réalisés par le constructeur, dénoncé deux désordres et une non-conformité à l'assureur dommages-ouvrage et, après expertise et mise en liquidation judiciaire du constructeur, ils ont conclu une transaction avec le garant de livraison prévoyant le paiement par celui-ci d'une somme de 390 000 euros, correspondant au prix de la démolition-reconstruction de l'ouvrage.

                   Le garant de livraison, subrogé dans les droits des maîtres de l'ouvrage, a assigné l'assureur dommages-ouvrage en paiement sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

                  La Cour d’Appel de Versailles a rejeté  les demandes formées contre l'assureur dommages-ouvrage, au motif que la nécessité de démolition de l'ouvrage ne découle pas de l'existence d'un dommage qui compromet la solidité de la maison ou qui, par lui-même, la rend impropre à sa destination.

                  Le garant de livraison, se pourvoi en cassation en soutenant  « que la nécessité de démolir et reconstruire l'ouvrage pour réparer les désordres qui l'affectent caractérise un dommage rendant l'ouvrage impropre à sa destination, quelle que soit la nature des désordres ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes en paiement de la société CGI Bat à l'encontre de la société Abeille IARD et santé, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage que la nécessité de démolition de l'ouvrage ne découle pas de l'existence d'un dommage qui compromet la solidité de la maison ou qui, par lui-même, la rend impropre à sa destination quand, au contraire, la nécessité de démolir et reconstruire l'ouvrage suffisait à caractériser un dommage de nature décennale, la cour d'appel a violé les articles 1792 du code civil et L. 242-1 du code des assurances. »

                 La Cour de Cassation , au visa de l'article L. 242-1 du code des assurances,  a rappelé que la garantie de l'assureur dommages-ouvrage, avant ou après réception, est due uniquement pour les dommages de la nature de ceux dont sont responsables de plein droit les constructeurs en application de l'article 1792 du code civil, soit ceux qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; que les défauts de conformité affectant un immeuble n'entrent pas, en l'absence de désordre, dans le champ d'application de l'article 1792 du code civil (Cass., 3e Civ, 20 novembre 1991, pourvoi n° 89-14.867, Bull. 1991, III, n° 278).

                     La Haute Cour a affirmé ensuite que des défauts de conformité aux stipulations contractuelles qui ne portent pas, en eux-mêmes, atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage et qui n'exposent pas le maître de l'ouvrage à un risque de démolition à la demande d'un tiers, quand bien même la démolition-reconstruction de l'ouvrage serait retenue pour réparer ces non-conformités, ne sont pas couvert par la police d’assurance dommage-ouvrage.

                      La Cour de Cassation a donc finalement approuvé la Cour d'Appel qui avait relevé  que, si la démolition pouvait être nécessaire pour mettre l'ouvrage en conformité avec les prévisions contractuelles, cette nécessité ne découlait pas de l'existence d'un dommage qui compromettait la solidité de la maison ou qui, par lui-même, la rendait impropre à sa destination, et en a exactement déduit que l'assureur dommages-ouvrage ne pouvait être tenu de garantir les travaux de mise en conformité.( Cass. Civ III. 6 juin 2024, N° 23-11.336, B -JurisData n° 2024-008472.)