Une société spécialisée dans la fabrication de produits chimiques destinés à l'industrie pharmaceutique, a acheté 70 conteneurs d'occasion en inox 316 L auprès d'une société spécialisée dans le négoce de matériel industriel, qui les avait acquis sous la même spécification d'une autre société. Alléguant qu'ils étaient en réalité composés d'inox 304, incompatible avec son activité chimique, le sous-acquéreur a assigné aux fins de résolution du contrat de vente et d'indemnisation, la venderesse, qui a fait l'objet d'une procédure collective, et l'autre société.

La cour d'appel a prononcé la résolution de la vente et débouté le sous-acquéreur de ses demandes dirigées contre le vendeur originaire.

Pour débouter le sous-acquéreur de ses demandes formées contre le vendeur originaire, la cour d'appel a retenu que le premier n'a jamais eu le moindre lien contractuel avec le second et qu'il est fait droit aux demandes présentées par le liquidateur à la liquidation judiciaire du vendeur intermédiaire à l'encontre du vendeur initial.

En statuant ainsi, alors que le sous-acquéreur avait agi à la fois contre le vendeur intermédiaire et contre le vendeur originaire, à l'égard duquel il disposait d'une action directe, de sorte que devait être accueillie l'action résolutoire par lui formée contre le vendeur originaire, la cour d'appel a violé les articles 1604, 1610 et 1611 du Code civil.

En statuant ainsi, alors que le sous-acquéreur avait agi à la fois contre le vendeur intermédiaire et contre le vendeur originaire, à l'égard duquel il disposait d'une action directe, de sorte que devait être accueillie l'action résolutoire par lui formée contre le vendeur originaire, la cour d'appel a violé les articles 1604, 1610 et 1611 du Code civil.

(Cass. 1re civ., 20 mai 2010, n° 09-10.086, FS P+B+I : JurisData n° 2010-006536)