Une maison assurée contreles dégâts causés du fait des eaux et ceux résultant de catastrophes naturelles, a été partiellement détruite par un glissement de terrain provoqué par de fortes pluies.

Cette destruction entraîna la mise hors d'usage de l'installation électrique installée dans ce bâtiment.

L'assureur multirisques habitation s'est opposé à la déclaration de sinistre effectuée par l'assuré motif pris qu'en l'absence d'arrété constatant l'état de catastrophe naturelle, ce n'était pas l'eau qui était pas la cause du sinistre mais un éboulement.

Confirmant l'interprétation stricte de la clause du contrat d'assurance, les juges d'appel approuvent ceux de premiere instance qui avaient débouté la plaignante de l'ensemble de ses demandes.

La Cour d'Appel de Fort de France dit et juge, de façon très contestable que seul relève de la garantie dégâts des eaux les dommages provoqués directement par les eaux. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce car la cause directe du dommage reste l'éboulement de terrain et non point l'eau, même si les fortes pluies demeurent la raison première de ce glissement de terrain.

(CA Fort-de-France, ch. civ., 26 févr. 2010 : JurisData n° 2010-003008)