Aux termes de l'article 815-17, alinéa 3 du Code civil, les créanciers personnels d'un indivisaire ont la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur et les coïndivisaires celle d'arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur.

Encore faut-il permettre de déterminer le montant de cette obligation.

En l'espèce, en 1998, un couple divorcé avait acquis en indivision deux terrains sur lequel ils avaient fait bâtir un immeuble. En 1999, une procédure de liquidation judiciaire est ouverte à l'encontre de l'un des coïndivisaires.

Une action en partage de leur immeuble est provoquée, conformément à l'article 815-17, alinéa 3 précité. L'ex-épouse demande alors une expertise tendant à déterminer le montant actualisé de l'obligation de son ex-époux débiteur, ainsi qu'un sursis à statuer.

La cour d'appel de Versailles la déboute de ses demandes, considérant que le montant du l'état du passif, non contesté, a été régulièrement publié au BODACC en 2002 et, que par conséquent, il ne saurait faire utilement l'objet d'une expertise pour évaluer l'état de ce passif définitivement admis. Elle ordonne ainsi le partage et la licitation de l'immeuble.

Cet arrêt est censuré par la Cour de Cassation, qui reproche à la cour d'appel de n'avoir pas permis à l'ex-épouse de faire réévaluer le montant de la dette, compte tenu des actifs et créances recouvrés depuis le jugement d'ouverture et alors même que le liquidateur ne justifiait pas du montant du passif restant dû.

(Cass. 1re civ., 27 mai 2010, n° 09-11.460, F P+B+I : JurisData n° 2010-007169)