Dans cette affaire, la victime d'un aléa thérapeutique avait dans un premier temps saisi une commission de conciliation et d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux, laquelle avait désigné un expert.
Celui-ci avait conclu à un taux de déficit fonctionnel permanent de 10%.
La commission de conciliation s'était déclarée incompétente mais la victime considérait qu'elle avait été victime d'un aléa thérapeutique indemnisable par l’ONIAM.
Ce dernier avait refusé l'indemnisation d'un tel accident médical non fautif, considérant que le premier critère de gravité, à savoir un déficit fonctionnel permanent supérieur à 24%, n'était pas rempli.
Visiblement, la victime ne franchissait pas les autres critères possibles, à savoir notamment un arrêt de travail d'une durée supérieure à 6 mois.
Toujours est-il que les juridictions du fond avaient refusé de consacrer l'existence en l'espèce d'un aléa thérapeutique indemnisable au motif que le critère de gravité n'était pas franchi compte tenu du taux de déficit fonctionnel permanent de 10% qui avaient été retenu par l'expert.
Plus étonnant la juridiction considérait qu'elle était liée par les conclusions de de cette expertise médicale et qu'elle n'avait aucun pouvoir de modifier un taux de déficit fixé par expertise.
Elle reprochait même aux parties de ne pas avoir fait de dire à l'expert, ce qui ne résiste pas à l'examen dans la mesure où il n'y a pas de pré rapport en matière d'expertise dans le cadre d'une saisine de la commission d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux !
C'est ainsi que la première chambre civile de la Cour de cassation a été saisie et que par cette décision du 28 janvier 2026, elle casse logiquement cette décision en rappelant que :
« Il incombe au juge, saisi d'une demande d'indemnisation au titre de la solidarité nationale de préjudices consécutifs à la survenue d'un accident médical non fautif, de déterminer, au vu de l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui sont soumis, sans être lié par des constatations et conclusions expertales et, le cas échéant, après avoir ordonné une autre mesure d'expertise, si les conditions d'une telle indemnisation sont réunies. »
Rien n'est encore gagné pour la victime car il va falloir franchir le seuil de 24%, ce qui est loin d'être acquis tant il est difficile de passer de 10% à 24% pour un DFP, même si la composante psychologique n'a visiblement pas été retenue à ce stade par l'expert initial.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 28 janvier 2026, 24-22.923, Inédit - Légifrance
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Maître Vincent RAFFIN, Avocat Associé au sein du cabinet BRG Avocats [Nantes-Paris], et responsable du Département droit médical et dommages corporels, vous conseille, vous assiste et vous accompagne avec son équipe de collaborateurs et de médecins-conseils sur toute la France, en métropole comme en outre-mer.
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