Par une décision récente, le Conseil d'État juge que la régularisation d'un vice entachant une autorisation d'urbanisme (article L.600-5-1 du code de l'urbanisme) doit s'apprécier à la date à laquelle le juge statue.
Néanmoins, compte tenu des droits acquis attachés au permis initial, la circonstance qu'un terrain est devenu entre-temps inconstructible ne fait pas obstacle à ce que l'autorisation soit régularisée.
La possibilité de régularisation s'apprécie à l'aune du vice qui a été relevé (CE, Sect. 31 mars 2026, Commune de Tourette-Levens, n°494252) :
"6. Il incombe donc au juge, pour se livrer à cette appréciation, de ne prendre en compte que les règles d'urbanisme applicables à la date à laquelle il statue, en tant seulement qu'elles sont relatives au vice relevé, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation appelée, le cas échéant, à lui être ultérieurement notifiée pouvant, eu égard aux droits que le bénéficiaire d'une autorisation d'urbanisme tient de cette autorisation aussi longtemps qu'elle produit ses effets, être, à compter de sa décision de surseoir à statuer, utilement invoqués devant lui. Figurent au nombre de ces règles les dispositions pertinentes, qui peuvent être celles applicables aux travaux sur des constructions existantes, du règlement du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu ou encore celles, le cas échéant, du règlement national d'urbanisme.
7. Il en va ainsi même lorsque le terrain d'assiette du projet est devenu, à la date à laquelle le juge statue, inconstructible, du fait d'une modification des règles d'urbanisme. Une telle circonstance ne fait en effet pas, par elle-même, obstacle à ce que tout vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme puisse être régularisé, dès lors du moins qu'à cette date les règles d'urbanisme applicables ne rendent pas sa régularisation impossible".
Lien vers la décision :

Pas de contribution, soyez le premier