Les banques opposent presque systématiquement la prescription aux emprunteurs qui contestent, dix ou quinze ans après la signature, un prêt immobilier libellé en francs suisses. L’argument est simple : le contrat date de 2006 ou 2008, le délai de cinq ans est écoulé, l’action serait donc irrecevable. La Cour de justice de l’Union européenne vient de fermer cette porte par un arrêt du 19 mars 2026 (CJUE, 9e ch., 19 mars 2026, aff. C-679/24, UniCredit Bank et Momentum Credit).
Les faits : un prêt en CHF de 2008, résilié en 2012, contesté bien plus tard
Un consommateur avait souscrit en 2008 un prêt hypothécaire libellé en francs suisses, remboursable sur trente ans dans sa monnaie nationale. Le contrat faisait peser sur lui l’intégralité du risque d’appréciation du franc suisse. La banque a résilié le prêt pour impayés en 2012. Lorsque l’emprunteur a demandé en justice que soient tirées les conséquences de la nullité du contrat, fondée sur le caractère abusif de la clause de risque de change, les établissements lui ont opposé un délai de prescription de cinq ans, décompté depuis la conclusion du contrat.
La réponse de la CJUE : pas de prescription sans connaissance du caractère abusif
La Cour juge que la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 s’oppose à une interprétation nationale selon laquelle le consommateur ne pourrait faire valoir les conséquences de la nullité du prêt que dans un délai de cinq ans courant à compter de la signature, si, à cette date, il n’avait pas connaissance — ou n’était pas en mesure d’avoir connaissance — du caractère abusif de la clause de change. Un délai qui commence à courir alors que le consommateur ignore ses droits le prive, en pratique, de la protection que lui garantit le droit de l’Union.
La Cour ajoute un point décisif : ni ses propres arrêts, ni ceux d’une juridiction suprême nationale rendus sur des clauses comparables, ne suffisent à établir que l’emprunteur connaissait le caractère abusif de la clause figurant dans son contrat. La connaissance s’apprécie dossier par dossier.
Ce que cela change en France
Le droit français était déjà aligné sur cette logique : l’action en constatation du caractère abusif est imprescriptible (Cass. 1re civ., 30 mars 2022, n° 19-17.996) et le délai de l’action en restitution ne court qu’à compter de la décision de justice constatant l’abus, sauf pour la banque à prouver une connaissance antérieure (Cass. 1re civ., 12 juillet 2023, n° 22-17.030 ; Cass. 1re civ., 17 septembre 2025, n° 23-23.629). L’arrêt du 19 mars 2026 verrouille cette construction au niveau européen et rend très difficile toute fin de non-recevoir tirée de l’ancienneté du prêt.
Concrètement
Un prêt en francs suisses signé entre 2000 et 2016, qu’il soit en cours, remboursé ou résilié, reste contestable dès lors que l’information sur le risque de change a été insuffisante. La question n’est plus « quand avez-vous signé ? » mais « que vous a-t-on expliqué ? ».
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