Les emprunteurs sont opposés à la banque qui leur a consenti un prêt immobilier en francs suisses. Ils font grief à la banque d’avoir manqué à son devoir d’information et de conseil et invoquent le caractère abusif de la clause de change.
Les deux parties ont formé un pourvoi contre l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Colmar le 9 mars 2022. Les moyens avancés par les emprunteurs nous intéressent ici tout particulièrement.
Sur le moment de connaissance du manquement de la banque : Quid du point de départ de la prescription ?
La Cour d’appel de Colmar a déclaré irrecevable comme prescrite l’action des emprunteurs et rejette en conséquence leur demande de dommages-intérêts.
Pour juger l’action prescrite, la Cour d’appel a retenu que les emprunteurs n’ont pas établi qu’ils ont pu légitimement ignorer le risque de préjudice au moment de la souscription des contrats et que la dégradation de la parité entre l’euro et le franc suisse sur le remboursement des échéances s’est manifestée dès l’année 2008.
La Cour de cassation est d’un tout autre avis, et vient par conséquent protéger les emprunteurs par sa réponse. Elle a quant à elle retenu que :
« L’action en responsabilité de l’emprunteur à l’encontre du prêteur au titre d’un manquement à son devoir d’information portant sur le fonctionnement concret de clauses d’un prêt libellé en devise étrangère et remboursable en euros et ayant pour effet de faire peser le risque de change sur l’emprunteur se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle celui-ci a eu connaissance effective de l’existence et des conséquences éventuelles d’un tel manquement. »
En d’autres termes, la Cour de cassation retient la déchéance du terme du prêt, soit la fin du prêt, comme moment de connaissance effective des conséquences du manquement de la banque. Ce raisonnement est profitable aux emprunteurs qui agissent.
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