Mais que fait donc un avocat en contentieux fiscal ? Sans entrer aucunement dans le détail de la technicité de notre métier, nous avons simplement tenté de dresser une liste exhaustive des voies de recours ouvertes aux contribuables contre l’administration fiscale. Volontairement, nous avons globalisé toutes les voies de recours, qu’elles soient amiables, pré-contentieuses ou contentieuses.


En dehors de tout aspect procédural, on peut, à tout moment, demander une discussion avec n’importe quel fonctionnaire qui est en principe à notre service (1). La discussion est généralement possible même en dehors de tout cadre procédural l’organisant.

En cas de contrôle fiscal sur pièces, si l’administration fiscale vous écrit, vous avez les coordonnées d’un ou plusieurs fonctionnaires qui sont généralement facilement joignables (2).

Pendant un contrôle fiscal approfondi (ESFP, vérification ou examen de comptabilité) le contribuable peut discuter avec le vérificateur (3), mais aussi demander à rencontrer son chef de brigade (4) ou un directeur (5).

Après une proposition de rectification, le contribuable dispose de 30 jours (60 jours en cas de procédure de rectification contradictoire, à condition de le demander) pour présenter ses observations (6).

Après la proposition de rectification, contestée par des observations du contribuable, l’administration fiscale envoie une « réponse aux observations du contribuable ». Celui-ci dispose alors de 30 jours pour répliquer (7) et demander :

- la saisie d’une commission quand il y a droit (8) ; il pourra alors présenter un dossier devant cette commission (9) et le soutenir oralement (10) ;
- ainsi qu’à rencontrer un inspecteur principal (11) ;
- puis l’interlocuteur départemental (12).

Lorsque le contribuable n’a pas droit à ces rendez-vous avec le supérieur hiérarchique (prévus par la charte du contribuable vérifié), une récente disposition du LPF lui ouvre néanmoins un tel recours administratif par rendez-vous avec un supérieur hiérarchique (13).

Après la mise en recouvrement, le contribuable peut adresser à l’administration fiscale une réclamation contentieuse, éventuellement assortie d’une demande de sursis de paiement (14).

En cas de décision de rejet ou d’admission seulement partielle d’une réclamation, le contribuable peut porter l’affaire devant le tribunal compétent (tribunal administratif ou tribunal judiciaire selon les impositions) (15).

Après jugement de première instance, il est généralement possible de faire appel (16).

Après un arrêt d’appel, l’affaire peut être portée devant la Cour de Cassation ou le Conseil d’Etat selon l’ordre juridictionnel saisi (17).

Si des majorations présentant la qualification d’accusation en matière pénale sont mises en oeuvre, il est possible d’attaquer l’Etat français devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme, une fois toutes les voies de recours internes épuisées (18).

Pour les impositions relevant d’une règlementation européenne, il est possible de soulever la non-conformité du droit français ; l’affaire est alors parfois portée devant le CJUE (19).

Avant tout contrôle effectif, il arrive que l’administration fiscale obtienne du juge le droit d’effectuer une perquisition dans les locaux du contribuable. Il est alors possible de contester d’une part le déroulement de cette perquisition (20), mais aussi d’autre part l’ordonnance d’autorisation de cette perquisition (21) devant le 1er Président de la Cour d’appel. Et il est possible de contester sa décision en cassation (22).

Il arrive, avant même la mise en recouvrement, que l’administration fiscale obtienne du juge la permission de procéder à diverses saisies conservatoires. Cette procédure spéciale peut être contestée par la voie du référé rétractation (23) susceptible d’appel (24) et de cassation (25).

En cas d’accusation de fraude fiscale, l’affaire est parfois directement transmise au parquet (dans certains cas précis) ; auparavant, l’affaire est  parfois soumise au filtre de la Commission des infractions fiscales (26). Le contribuable est ensuite parfois entendu par un juge (27), et peut ensuite évidemment se défendre devant le Tribunal correctionnel (28), puis éventuellement devant la Cour d’appel (29) et la Cour de Cassation (30).

La loi institue des cas de solidarité fiscale (notamment entre les époux). Lorsque l’administration fiscale met en oeuvre une telle solidarité, il est possible de la contester par une réclamation contentieuse spécifique (31) ; en cas de décision de rejet, celle-ci peut être contestée devant le tribunal administratif (32), la cour administrative d’appel (33) et le Conseil d’Etat (34).

Dans d’autres cas, c’est l’administration fiscale qui peut saisir le tribunal judiciaire aux fins de faire prononcer une solidarité fiscale spécifique (35) ; l’affaire peut être contestée en appel (36) et en cassation (37).

En de nombreuses circonstances, le contribuable peut interroger l’administration fiscale sur l’application des textes fiscaux à sa situation de fait, dans le cadre d’une procédure spécifique appelée « rescrit » (38). La décision qui s’ensuit peut être contestée devant le tribunal compétent (39) puis en appel (40) et cassation (41).

Lorsque l’administration fiscale estime qu’une imposition est due et reste impayée, elle peut diligenter diverses poursuites à l’encontre du contribuable. Chacun des actes de poursuite de l’administration fiscale peut être contesté par une opposition aux poursuites (42) ; la décision qui s’ensuit peut être portée devant le tribunal (43), la cour d’appel (44) et la cour de cassation (45).

Lorsqu’un contribuable estime que l’administration fiscale a commis une faute ayant généré un préjudice, il peut en demander réparation par une réclamation préalable (46) dont le rejet peut être contesté devant le Tribunal administratif (47), la Cour administrative d’appel (48) et le Conseil d’Etat (49).

On doit aussi mentionner la possibilité d’exercer un recours gracieux (50) dont le rejet éventuel peut être contesté par un recours pour excès de pouvoir devant les juridictions administratives (51).

Il est encore possible de solliciter de l’administration fiscale un dégrèvement d’office (qu’elle aurait en principe dû effectuer de son propre chef) (52).

On peut aussi mentionner la possibilité de saisir le conciliateur fiscal (53).

Enfin, comme en toute matière, le justiciable qui estime qu’une liberté garantie par la constitution lui a été refusée peut soulever cette inconstitutionnalité devant toute juridiction par une « question prioritaire de constitutionnalité » ou QPC. Le Conseil Constitutionnel peut alors se voir saisi par la juridiction si l’affaire paraît sérieuse (54).

Comme on le voit, face aux pouvoirs exorbitants de l’administration fiscale, le contribuable dispose de nombreuses voies de recours. Mais c’est une affaire de spécialistes…