Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes, par ordonnance du 24 septembre 2025, autorise la prolongation d’un maintien en zone d’attente. La juridiction statue après contrôle d’une personne à l’arrivée d’un vol en provenance du Maroc, détentrice d’un passeport suspect et dépourvue de visa valable. Un refus d’entrée est notifié le 21 septembre 2025 à 12 h 20, suivi d’un placement en zone d’attente à 12 h 45 pour quatre jours. L’autorité de contrôle aux frontières sollicite, le 23 septembre 2025, une prolongation de huit jours au plus, en raison d’une impossibilité de réacheminement et d’une demande d’asile déclarée comme pendante.
L’intéressée, enceinte de six mois, invoque une possibilité d’hébergement familial et soutient attendre l’examen de sa demande d’asile par l’autorité compétente. Le délai initial de maintien expirant le 25 septembre 2025 à 12 h 45, le juge est saisi en temps utile et tient audience le 24 septembre 2025. La question posée est de savoir si, au regard des articles L.342-1 et L.342-10 du CESEDA, la prolongation s’impose malgré les garanties de représentation alléguées et la vulnérabilité avancée. La décision retient que « la demande de maintien en zone d’attente au-delà de 4 jours est justifiée et légitime », après avoir rappelé que « l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier un refus de prolongation ». Le dispositif conclut ainsi : « ORDONNONS la prolongation du maintien […] pour une durée de HUIT jours au plus ».
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