Rendue par le tribunal judiciaire de Meaux le 24 septembre 2025, l’ordonnance commentée statue en matière de rétention administrative, après jonction de deux procédures. Saisi à la fois d’un recours dirigé contre une décision de placement en rétention et d’une première demande de prolongation, le juge concentre son contrôle sur la régularité de la privation de liberté.
Les faits tiennent à un refus d’entrée opposé le 18 septembre 2025, suivi d’un placement en zone d’attente, puis d’un refus d’embarquement intervenu le lendemain après‑midi. À 15 h 25, l’intéressé a été placé en garde à vue pour des faits de soustraction à l’exécution d’une mesure de refus d’entrée. Le 20 septembre, l’autorité préfectorale a pris une obligation de quitter le territoire et une décision de placement en rétention, notifiée ce même jour à 14 h 45.
Sur recours enregistré le 23 septembre, l’étranger contestait la rétention; l’autorité préfectorale sollicitait, concomitamment, une prolongation de vingt‑six jours. Devant le juge, le conseil du retenu invoquait l’irrégularité d’une garde à vue intervenue avant l’expiration du délai légal de maintien en zone d’attente. Le juge rappelait que « le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention » et qu’il lui appartient d’en assurer un contrôle effectif.
La question était de savoir si une garde à vue décidée avant le terme des quatre jours de la zone d’attente entache la procédure ultérieure de rétention. L’ordonnance répond positivement, relevant que la mesure a eu pour effet « de le priver d’un contrôle effectif réalisé par juge du siège » et jugeant la garde à vue « prématurée et partant, irrégulière ». Elle en déduit qu’« il y a lieu de déclarer la procédure irrégulière », sans statuer sur le recours contre l’arrêté de placement ni sur la prolongation.
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