L'accès à l'éducation des élèves en situation de handicap constitue un enjeu fondamental du droit à l'instruction garanti par la République. La question de l'accompagnement humain adapté aux besoins spécifiques de chaque élève handicapé fait l'objet d'un contentieux nourri devant les juridictions sociales.

La Cour d'appel de Poitiers, par un arrêt du 11 septembre 2025, s'est prononcée sur les conditions d'attribution d'une aide humaine individualisée à un élève présentant des troubles neurodéveloppementaux.

Un enfant né en novembre 2011 souffre de troubles dyslexiques et dyspraxiques entravant significativement ses apprentissages scolaires. Sa mère a saisi la maison départementale des personnes handicapées d'une demande d'accompagnant d'élève en situation de handicap individuel en mars 2023. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté cette demande le 31 août 2023, accordant uniquement une aide mutualisée pour la période du 1er août 2023 au 31 juillet 2026.

La mère de l'enfant, agissant en qualité de représentante légale, a exercé un recours administratif préalable obligatoire le 14 décembre 2023. La commission de recours amiable a confirmé la décision initiale le 1er février 2024, estimant que l'enfant ne nécessitait pas un accompagnement soutenu et continu. Le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers, saisi par requête du 15 mars 2024, a rendu un jugement le 13 janvier 2025 rejetant la demande d'aide individualisée tout en rappelant que l'accompagnement mutualisé devait couvrir l'ensemble des besoins de l'enfant.

La mère a interjeté appel de cette décision le 7 février 2025. La maison départementale des personnes handicapées soutenait que la situation de l'enfant ne justifiait pas une aide soutenue et continue, en l'absence de mise en danger et au regard des aménagements pédagogiques dont il bénéficiait déjà.

La question posée à la Cour d'appel de Poitiers était de déterminer si un élève présentant des troubles dyslexiques et dyspraxiques l'empêchant de lire, écrire et utiliser de manière autonome l'outil informatique mis à sa disposition peut prétendre à une aide humaine individualisée plutôt qu'à une aide mutualisée.

La Cour d'appel de Poitiers infirme le jugement entrepris et accorde à l'enfant un accompagnant d'élève en situation de handicap individuel à hauteur de 18 heures par semaine. Elle retient que l'enfant « nécessite une aide pour réaliser des activités de base telles que lire, écrire, organiser son travail, suivre des consignes, utiliser des supports pédagogiques et prendre des notes » et que « l'aide mutualisée dont il bénéficie ne permet pas de répondre à l'ensemble de ses besoins d'accompagnement ».

Cette décision illustre la distinction fondamentale entre les deux formes d'aide humaine prévues par le code de l'éducation pour les élèves handicapés (I) et précise les critères d'appréciation du caractère soutenu et continu des besoins d'accompagnement (II).

 

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