L'arrêt rendu par la Cour d'appel de Montpellier le 10 septembre 2025 illustre les limites que la jurisprudence impose au licenciement pour motif économique lorsque les difficultés de l'entreprise trouvent leur source dans le comportement fautif de l'employeur.

Une salariée, embauchée en qualité de technico-commerciale depuis le 3 avril 2012, perçoit un salaire mensuel brut de 1 864,88 euros au moment de la rupture de son contrat de travail. Par courrier du 25 mai 2020, son employeur lui notifie un projet de licenciement pour motif économique fondé sur la cessation définitive d'activité de la société. La salariée adhère au contrat de sécurisation professionnelle et son contrat prend fin le 20 juin 2020. Elle saisit le conseil de prud'hommes de Montpellier pour contester ce licenciement. Par jugement du 5 avril 2022, cette juridiction condamne l'employeur à lui verser une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, mais écarte les autres demandes. La salariée interjette appel le 3 mai 2022, sollicitant notamment des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité légale de licenciement. L'employeur, représenté par son liquidateur amiable, conclut à la confirmation du jugement.

La question soumise à la Cour d'appel de Montpellier est celle de savoir si la faute de l'employeur, à l'origine des difficultés économiques de l'entreprise, prive le licenciement économique de cause réelle et sérieuse.

La cour répond par l'affirmative. Elle relève que « la faute de l'employeur à l'origine des difficultés économiques de l'entreprise est de nature à priver de cause réelle et sérieuse le licenciement consécutif à ces difficultés ». En l'espèce, elle constate que le gérant n'était venu « que 2 ou 3 fois » dans les locaux depuis 2017, qu'il ne mettait pas à disposition le matériel nécessaire et qu'il avait interrompu toute activité dès août 2019 sans la cesser définitivement. Elle en conclut que « la faute de l'employeur est à l'origine de la situation économique de l'entreprise puis de sa cessation définitive d'activité » et que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.

Cette décision mérite un examen approfondi tant du point de vue de la caractérisation de la faute de l'employeur neutralisant le motif économique (I) que des conséquences indemnitaires attachées à cette qualification (II).

 

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