Selon l’article R. 243- 59 du code de la sécurité sociale, tout contrôle URSSAF doit débuter par l’envoi en LRAR, d’un document appelé « avis de contrôle ». Cet avis de contrôle doit être envoyé au moins 30 jours avant le début des opérations de contrôle.

Ce document doit faire état de l’existence d’un autre document intitulé « Charte du cotisant contrôlé » présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du même code.

L’avis de contrôle doit préciser l’adresse électronique où ce document est consultable et doit indiquer qu’il est adressé au cotisant sur sa demande.

Cette formalité substantielle doit être respectée à peine de nullité des opérations de contrôle.

Dans une affaire récemment jugée par la Cour d’Appel de Rouen, l’avis de contrôle envoyé à une société mentionnait uniquement que la Charte pouvait être consultée à l’adresse suivante www.urssaf.fr.

Or, à partir de ce portail général, il est nécessaire d’effectuer cinq opérations successives pour accéder à la charte, à savoir, après avoir accédé à la page d’accueil du site de l’Urssaf, sélectionner son statut (employeur, indépendant, particulier, artiste-auteur- diffuseur ou marin), une fois arrivé sur la page dédiée aux employeurs, écrire dans l’espace recherche : ‘charte du cotisant contrôlé’ puisque si plusieurs encarts mentionnent des problématiques sur lesquelles l’Urssaf souhaite communiquer, aucun n’évoque les contrôles de l’Urssaf.

Ensuite, alors que plusieurs résultats apparaissent, il y a lieu d’opter pour le résultat nommé ‘contrôle’ puis, une fois qu’il est choisi, il convient d’ouvrir l’encart intitulé ‘liens utiles’, aucune de ces opérations ne mentionnant qu’elle permet d’avoir accès et de télécharger la charte.

Le problème est que la société était spécialisée dans les travaux de maçonnerie générale et de gros œuvre de bâtiment. Ses dirigeants indiquaient ne pas être habitués aux difficultés administratives générées par le site internet de l’Urssaf et affirmaient ne pas avoir été en mesure de consulter la charte du cotisant.

Cependant, la Cour d’Appel de Rouen constate que l’avis préalable au contrôle ne mentionne pas la possibilité de consultation par un raccourci, qu’il ne ressort pas des éléments produits que ce raccourci existait effectivement à la date de l’envoi de l’avis préalable de contrôle, soit le 25 avril 2018.

Elle observe que « depuis 2024, l’Urssaf a fait évoluer ses pratiques en ce que ses avis préalables à contrôle indiquent expressément l’existence de ce raccourci ».

Elle en conclue que « l’adresse électronique indiquée dans l’avis de contrôle ne permettait pas au cotisant de consulter aisément la charte avant le début des opérations de contrôle ».

Elle ajoute que « l’Urssaf, qui est débitrice de l’obligation de porter à la connaissance du cotisant contrôlé le contenu de la charte, ne saurait lui reprocher de ne pas avoir sollicité la communication de celle-ci, ni se prévaloir utilement de ce qu’il disposait de moyens informatiques lui permettant d’accéder audit site et qu’il ne rapporte pas la preuve de difficultés rencontrées pour y accéder ».

La Cour estime que l’avis de contrôle est nul, ce qui entraine la nullité de l’entier redressement (CA Rouen, 18 octobre 2024, n° 22/01050).

 

Nicolas Taquet

Avocat au Barreau de Pau

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