CE, 5ème chambre jugeant seule, 26 juin 2026, n° 502497
Dans une décision du 26 juin 2026, le Conseil d'État apporte deux clarifications importantes en matière d'indemnisation du dommage corporel consécutif à une faute médicale : l'une relative à l'incidence, sur le déficit fonctionnel permanent (DFP), d'une perspective thérapeutique future ; l'autre relative à l'articulation entre le préjudice d'incidence professionnelle et l'allocation aux adultes handicapés (AAH). Ces deux questions, très fréquentes en pratique, méritent qu'on s'y arrête.
Les faits et la procédure
L'affaire trouve son origine dans un accouchement pratiqué le 23 février 2015 au centre hospitalier de Roubaix, à l'occasion duquel des fautes ont été commises. La mère a engagé une action indemnitaire, tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur, devant le tribunal administratif de Lille.
Le tribunal a condamné le centre hospitalier à verser à la mère 256 856,34 euros au titre de ses préjudices personnels, et 9 836 euros au titre des préjudices temporaires de l'enfant. Sur appel croisé des deux parties, la cour administrative d'appel de Douai a ramené l'indemnisation de la mère à 186 251,85 euros et a ordonné une expertise pour déterminer les causes des lésions cérébrales de l'enfant et leur lien éventuel avec les fautes commises lors de l'accouchement.
Le pourvoi de la mère n'a été admis par le Conseil d'État que sur deux chefs de préjudice précis : le déficit fonctionnel permanent et l'incidence professionnelle. C'est donc un contrôle ciblé, mais dont la portée dépasse largement le cas d'espèce.
Premier apport : une perspective thérapeutique future ne fait pas obstacle à l'indemnisation du préjudice actuel
La victime présentait, une fois son état consolidé, un déficit fonctionnel permanent évalué à 45 % au titre d'une incontinence fécale et à 5 % au titre d'une incontinence urinaire. La cour administrative d'appel avait toutefois minoré l'indemnisation de ce chef de préjudice en tenant compte du fait que la victime pourrait, à l'avenir, bénéficier de traitements susceptibles de réduire ses troubles.
Le Conseil d'État censure ce raisonnement et pose un principe clair : la circonstance qu'une intervention pourrait, à l'avenir, remédier en tout ou partie aux séquelles subies ne fait pas obstacle à l'indemnisation intégrale des préjudices actuels et certains, dès lors que l'état de la victime est consolidé et qu'elle n'est pas tenue de subir une nouvelle intervention.
Autrement dit, on ne peut pas faire supporter à la victime le risque et la charge d'un traitement futur, hypothétique par nature, pour minorer une indemnisation portant sur un état consolidé et donc juridiquement figé. La logique est la même que celle qui gouverne classiquement la consolidation : une fois cette étape atteinte, le préjudice est évalué en l'état, et non en fonction d'une amélioration possible mais non certaine, et à laquelle la victime n'a du reste aucune obligation de se soumettre.
Cette solution est bienvenue pour la pratique. Elle évite que des juges du fond, cédant à la tentation de « lisser » l'indemnisation par anticipation d'un progrès thérapeutique, ne réduisent artificiellement des postes de préjudice pourtant caractérisés au jour de la consolidation. Elle rejoint la logique protectrice classique du droit de la réparation intégrale : le doute sur l'avenir ne doit jamais se retourner contre la victime.
Second apport : l'incidence professionnelle ne se confond pas automatiquement avec l'allocation aux adultes handicapés
Le second apport concerne le préjudice d'incidence professionnelle, que la cour administrative d'appel avait pourtant reconnu et chiffré à 10 000 euros, avant d'en écarter finalement toute indemnisation au motif que ce préjudice était entièrement compensé par les sommes déjà perçues au titre de l'AAH.
Le Conseil d'État censure là encore la cour, pour erreur de droit : les juges du fond ne pouvaient écarter toute indemnisation sans rechercher si le préjudice d'incidence professionnelle ne comportait pas une part personnelle demeurée non réparée par l'AAH.
Cette solution rappelle une exigence méthodologique essentielle en matière de réparation du dommage corporel : la computation entre prestations sociales et postes de préjudice ne peut jamais être automatique. Elle suppose une analyse poste par poste, et au sein même d'un poste, une identification précise de ce que la prestation indemnise réellement. L'AAH a une finalité de compensation du handicap dans une logique de solidarité nationale ; elle ne recouvre pas nécessairement, dans toute son étendue, le préjudice d'incidence professionnelle tel que la nomenclature Dintilhac le définit (dévalorisation sur le marché du travail, pénibilité accrue, perte de perspectives de carrière, etc.). Priver la victime de toute indemnisation à ce titre sans vérifier l'existence d'une part personnelle non couverte revient à faire produire à une prestation sociale un effet exonératoire qu'elle n'a pas nécessairement.
Portée pratique
Cette décision, bien que rendue « inédite au recueil Lebon », offre deux outils directement mobilisables dans le contentieux de la réparation du dommage corporel :
- Sur le DFP : il devient possible de s'opposer, avec un fondement jurisprudentiel solide, à toute tentative de minoration d'un déficit fonctionnel permanent consolidé au motif de perspectives thérapeutiques futures, dès lors qu'aucune intervention n'est imposée à la victime.
- Sur l'incidence professionnelle et les prestations sociales : la décision invite à exiger des juges du fond (et, en amont, à documenter soigneusement dans les écritures) une analyse concrète de ce que couvre exactement une prestation sociale telle que l'AAH, plutôt qu'une compensation globale et présumée avec le préjudice d'incidence professionnelle.
L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Douai, qui devra donc réexaminer ces deux chefs de préjudice à l'aune de ces principes.
A suivre !
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