Le statut juridique du loup (Canis lupus) en France fait l'objet d'une profonde restructuration, se traduisant par une baisse significative de son niveau de protection. Ce “tournant régulateur”, amorcé au niveau international et européen, se traduit en droit positif par la publication de deux arrêtés ministériels en février 2026, puis par la promulgation de la loi n°2026-796 du 18 août 2026 d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles.

 

Pendant trois décennies, la gestion du loup a été encadrée, d'une part, par la Convention de Berne du 19 septembre 1979, qui classait le canidé à son annexe II comme une “espèce de faune strictement protégée”, et d'autre part, par la Directive européenne 92/43/CEE “Habitats”, dont l'annexe IV imposait un régime d'interdiction totale de destruction, sauf dérogations d'interprétation stricte.

 

Quand le loup revient naturellement en France en 1992, le droit interne lui applique une protection maximale. Le loup a donc été qualifié d’espèce protégée par l’arrêté ministériel du 22 juillet 1993 fixant les listes des mammifères protégés sur l'ensemble duterritoire, et ceci réaffirmé par le décret du 23 avril 2007.

 

Avant le Code de l’environnement, la Loi relative à la protection de la nature du 10 juillet 1976 interdisait strictement la destruction, la chasse ou la capture des espèces protégées (article 3), sauf dérogations (article 4) permettant au ministère de délivrer desautorisations exceptionnelles de capture ou de prélèvement. Depuis le début des années 2000, l’article L.411-1 du Code de l’environnement interdit la destruction ou encore la capture illégale de cette espèce et les conditions de délivrance d'autorisation de capture d'animaux ou de prélèvement d'espèces étaient déterminées par décret en Conseil d’Etat (article L.411-2).

 

L’arrêté cadre du 23 octobre 2020 met alors en place une indexation automatique de destruction légale augmentant mécaniquement chaque année en fonction des recensements de l'OFB, soit à 19% de la population totale pour cette année. Le texte introduit également un dispositif permettant de dépasser le plafond de 2 % si le quota est atteint avant l'hiver, faisant monter la tolérance de prélèvement à 21 % dans les faits sous l'ancien dispositif, ouvrant la voie au relèvement structurel acté début 2026.

 

Ce même texte met également en place le système de tir en escalier. Les tirs de défense (simple et renforcée) étaient accordés avec sollicitation d’une autorisation préfectorale et l’accès à ces tirs exigeait l'installation effective et préalable de clôtures électrifiées ou de patous depuis plusieurs semaines. Concernant les tirs de prélèvements, ils constituaient le sommet de l’escalier. C’est une opération de chasse et de traque collective ordonnée par le préfet, et ce même en l’absence de troupeaux à proximité, ce qui n’étaitpas le cas pour les premiers tirs (proximité immédiate et présence des bêtes).

 

Ce cadre protecteur a été démantelé sous la pression des pays confrontés à la hausse progressive de la prédation pastorale.

 

En mars 2025, l’amendement à la Convention de Berne, voté fin 2024, est entré en vigueur. Il rétrograde le loup à l'annexe III en tant que simple “espèce de faune protégée”. En juin 2025, le Conseil de l'Union européenne valide formellement le transfert du loupvers l'annexe V de la Directive Habitats. L'espèce passe d'un statut de protection stricte à un régime où son prélèvement peut faire l'objet de véritables mesures de gestion et de régulation par les États membres.

 

Publiés au Journal officiel le 24 février 2026, deux arrêtés interministériels ont tiré les conséquences directes de cette flexibilité européenne en établissant de nouvelles modalités de destruction légale.

 

Le premier arrêté du 23 février 2026 fusionne les anciens tirs de défense simple et tirs de défense renforcée en un protocole unique de tir de défense. Dès que l'éleveur obtient son droit de tir (qui se fait désormais instantanément par internet via le système déclaratif), il est directement et immédiatement au niveau maximal d'efficacité (plus de fusils en même temps, des armes deprécision dès le premier jour). Il valide également l'usage de matériels technologiques avancés, comme les dispositifs de visée nocturne et d'imagerie thermique pour les tirs de nuit.

La révolution procédurale majeure de cet arrêté réside dans la fin de l'autorisation préfectorale préalable systématique. Pour les élevages d'ovins et de caprins installés dans les communes en forte situation de prédation, l'autorisation individuelle écrite fait place à un régime déclaratif préalable. L'exploitant déclare son activité en ligne sur une plateforme dédiée et obtient immédiatement un récépissé de droit de tir de défense.

 

Le second arrêté de février 2026 modifie les règles de calcul du quota d'abattage. Le plafond annuel légal est officiellement haussé de 19 % à 21 % de la population nationale estimée (sur la base d'une population stabilisée aux alentours de 1 082 individus, le quota s'établit à 227 loups prélevables pour l'année 2026). Le texte crée également une clause de sauvegarde de 2 % et reconduit le système de l’arrêté de 2020 pour la nouvelle période.

 

La loi d'urgence agricole promulguée le 18 août 2026, parachève l'assouplissement des règles de régulation en élargissant les droitsdes éleveurs ainsi que le soutien des chasseurs locaux et des lieutenants de chasse.

 

Elle généralise le système déclaratif de simplification aux espèces bovines, équines et asines en son article 39, estimant qu’ellesne peuvent pas être protégées. D’autre part, elle met en place un

 

mécanisme de report dans la mesure où si le plafond national de 21 % de loups abattus n'est pas pleinement consommé au 31 décembre, le reliquat de loups “non détruits” est automatiquement reporté et ajouté au plafond de l'année civile suivante.

 

Les tirs de défense sont également autorisés jusque dans les réserves naturelles (hors cœurs de parcs nationaux) et le rôle des chasseurs (droit d’utiliser le matériel thermique de nuit, aide des fédérations de chasse au suivi scientifique de l’OFB et à la collected’indices) et des louvetiers (arrêtés de mission stabilisés sur 3 ans) est renforcé.

 

Pour contrebalancer cette automaticité et préserver les exigences de la Directive Habitats, le gouvernement a publié le décret n° 2026-815 du 24 août 2026 afin de modifier les attributions du préfet coordonnateur national du plan loup en lui accordant le pouvoir discrétionnaire de suspendre par arrêté les tirs d'un département (définitivement ou temporairement), sans contrainte de calendrier, si l'état de conservation de l'espèce est menacé.

 

L'application de ce bloc législatif et réglementaire, défavorable au loup, peut tout de même faire l’objet de recours.

 

Le loup restant inscrit comme espèce protégée en droit interne, sa destruction illégale ou braconnage restant passible de 3 ans de prison et 150 000 euros d'amende (article L. 415-3 du Code de l'environnement) et toute dérogation de tir doit obligatoirement respecter trois critères cumulatifs : l'absence d'impact sur l'état de conservation de l'espèce, l'absence d'autre solution satisfaisante,tout en répondant à un des motifs précis de l’article (article L411-2).

 

Afin de contester la légalité d'un arrêté ou l'activation d'un droit de tir issu du régime déclaratif, il est possible de déposer un recours pour excès de pouvoir (REP) devant le tribunal administratif compétent dans un délai de deux mois (si mention des voies et délais de recours dans l’acte) suivant la publication ou la notification de l’acte.

 

Cela peut s'accompagner d’un référé-suspension (article L. 521-1 du Code de justice administrative) afin d’obtenir la suspension de l’acte litigieux avant l’examen de la requête au fond. Le juge des référés statue en urgence, sous quelques jours ou semaines, et suspend l’exécution des tirs s'il constate la réunion de plusieurs conditions cumulatives : une urgence caractérisée (comme le caractère irréversible de la mort d'animaux protégés), un doute sérieux quant à la légalité de l'acte (par exemple, un défaut d'analyse individualisée de l'exploitation ou l'absence manifeste d'attaques préalables documentées).

 

 

Article écrit en collaboration avec Madame Eva RIVEREAU