La loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités a créé l'article L. 130-9-1 du Code de la route, qui lorsque l'usage d'une voie de circulation a été réservé aux transport en commun, aux taxis, aux véhicules transportant un nombre minimal d'occupants, notamment dans le cadre du covoiturage, ou aux véhicules à très faibles émissions, permet aux services de police et de gendarmerie nationales ou aux services de police municipale de la ou des communes sur le territoire desquelles a été instituée cette voie ou, à Paris, au service dont relèvent les agents de surveillance de Paris, de mettre en œuvre des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules, afin de faciliter la constatation des infractions aux règles sur l'usage de ces voies, prévues à l'article R. 412-7 du même code.

Cet article permet également la mise en œuvre, par ces services, de dispositifs permettant de constater le nombre de personnes présentes à bord des véhicules, à la seule fin de faciliter la constatation des infractions aux règles réservant l'usage de certaines voies aux véhicules transportant un nombre minimal d'occupants.

Un arrêté du 19 avril 2024 précise les traitements automatisés des données à caractère personnel collectées au moyen de ces dispositifs, dans le cadre des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, objet du présent arrêté.

(Source : Lexis360 du 02/05/2024)