Dans un arrêt du 2 mai 2024, la première chambre civile de la Cour de cassation statue sur le droit de reprise d’un époux lors de la liquidation de la communauté légale (Cass. 1re civ., 2 mai 2024, n° 22-15.238, F-B).

En effet, lorsque des époux sans contrat de mariage divorcent, leur communauté est dissoute et chacun d’eux reprend « ceux des biens qui n’étaient point entrés en communauté, s’ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés » (C. civ., art.  1467, al. 1er).

Partant, pour qu’un droit de reprise soit ouvert à un époux, preuve doit être apportée de l’existence du bien et de sa qualité de propre à la dissolution.

Ici, la cour d’appel de Bordeaux fait application de l’article 1405 du Code civil et reconnaît à l’épouse un droit de reprise de 22 867 euros, considérant que cette somme a été perçue par elle à la suite d’une donation de ses parents ; l’époux ne rapportant pas la preuve d’une donation faite aux deux.

Sur pourvoi de ce dernier, la Cour de cassation est invitée à se prononcer sur la nature de ladite somme.

Au visa de l’article 1467, alinéa 1er du Code civil, elle casse partiellement l’arrêt d’appel en ce que les juges du fond n’ont pas vérifié si les sommes d'argent dont la reprise était demandée existaient encore et si elles étaient demeurées propres à l’épouse à la dissolution de la communauté.

Les parties sont ainsi renvoyées devant la cour d’appel de Bordeaux, autrement composée.

(Source : Lexis360 du 07/05/2024)