Le licenciement d'une femme enceinte notifié par un salarié d'une association qui n'en a pas le pouvoir est nul (Cass. soc. 12-2-2025 n°23-22.310).
La Cour de Cassation nous donne par cette jurisprudence une belle illustration de la combinaison de deux principes :
- n'est pas fondé le licenciement prononcé par une personne qui n’a pas qualité pour le faire. Il en va ainsi au sein d’une association, lorsque le licenciement est notifié par un salarié n’ayant pas reçu une délégation expresse à cet effet (Cass. soc. 2-3-2011 n° 08-45.422) ;
- est nul licenciement d'une salariée prononcé alors qu'elle est en état de grossesse médicalement constaté, sauf si l'employeur (et personne d'autre !) justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement (article L.1225-4 du code du travail).
Conséquence : le licenciement - même pour faute grave - d'une femme enceinte prononcé par le directeur d'une association qui n'a pas reçu délégation à cet effet par le conseil d'administration, lequel exerçait, selon les dispositions statutaires, la fonction d'employeur, est nul, avec toutes les conséquences indemnitaires qui s'y attachent.
Le réflexe à avoir : vérifier les statuts !
Estelle TOUBOUL, Avocat à la Cour
N’hésitez à contacter le cabinet pour vérifier la conformité de votre licenciement.
Le cabinet vous assiste dans toutes vos démarches : amiables et contentieuses.
www.touboulavocat.fr