Certains espaces caractéristiques du littoral, bénéficient d’une protection particulière.

 

L'article L. 121-23 du code de l'urbanisme dispose à cet effet :

"Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques.

Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive 79/409 CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages.

 

A cet égard, dans un arrêt du 2 juillet 2024, n°22NT02836, la Cour administrative d’appel de Nantes a confirmé la légalité du classement de parcelles en zone Nds (espaces remarquables), en dépit de leur absence d’identification sur la carte des espaces pressentis comme remarquables au titre du SCOT, de leur absence d’inclusion dans une zone Natura 2000, et dans une ZNIEFF de type I. En effet la CAA a retenu que les parcelles étaient situées « à l’aplomb et dans le prolongement des falaises maritimes de Kercambre qui bordent le littoral de la mer », étaient grevées d’une servitude de passage des piétons le long du littoral, appartenaient à une trame verte et à la trame littorale de la commune, et supportaient un réservoir de biodiversité ainsi qu’un corridor écologique fragilisé. Le phénomène d’érosion a également emporté cette qualification dans la mesure où « les parcelles des requérants situées en surplomb des falaises, qui contribuent à la préservation de ces dernières et sont concernées par l’érosion de celles-ci, doivent être regardées comme présentant un intérêt écologique ».

Aurélia Michinot - Juriste

Ronan Blanquet - Avocat Associé

 

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