Conformément à l’article L.121-16 du Code de l’urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres […] ».

 

Selon la haute juridiction administrative « Ne peuvent déroger à l'interdiction de toute construction sur la bande littorale des cent mètres que les projets réalisés dans des espaces urbanisés, caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions, à la condition qu'ils n'entraînent pas une densification significative de ces espaces. » (CE, 21 juin 2018 n°416564).

 

Par ailleurs, « l'espace à prendre en considération pour déterminer si un projet de construction se situe dans un espace caractérisé par une densité significative des constructions est constitué par l'ensemble des espaces entourant le sol sur lequel doit être édifiée la construction envisagée ou proche de celui-ci » (CAA de Nantes, 1er juin 2015, n°14NT01268).

 

En application de ces différents principes, la Cour administrative d’appel de Nantes a pu récemment juger que :

  • La parcelle ci-dessous bordée au nord par une parcelle à caractère naturel (falaise) longeant un quai situé en contrebas, au niveau de la mer, supportant une voie publique bordée de quelques constructions, n’était pas constructible. En effet, il est tenu compte du fait que les parcelles situées à proximité du terrain en cause se situaient en « surplomb du littoral » (CAA de Nantes, 16 juillet 2024, n°22NT03845) :

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Chemin du Fort Kador (Crozon)

 

  • Le terrain ci-dessous est en revanche constructible selon la CAA de Nantes qui a retenu que « bien que le terrain en cause s’ouvre à l’ouest sur des espaces naturels s’étendant jusqu’au rivage, la parcelle d’implantation du projet fait partie intégrante d’un espace urbanisé ». Néanmoins, relevons que le projet litigieux se limitait à la construction de deux maisons individuelles « se substituant à deux bâtiments existants » (CAA Nantes, 16 janvier 2024, n°22NT00191) :

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Avenue de Saint-Malo (Saint-Pierre-Quiberon)

 

 

  • Le terrain ci-dessous a également été considéré comme situé au sein d’un espace urbanisé de la bande des cent mètres bien qu’il s’ouvre en direction du nord-est vers un espace non bâti jouxtant la mer, dans la mesure où le projet d’extension se dirigeait « vers l’intérieur de l’enveloppe bâtie […] en direction d’une construction existante ». Le projet n’avait pas pour effet « d’étendre l’emprise de la construction existante en direction des espaces non bâtis situés au nord-est » (CAA Nantes, 13 juin 2023, n°21NT02172) :

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Chemin de Costaérès (Trégastel)

 

Aurélia Michinot - Juriste

Ronan Blanquet - Avocat Associé

 

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