Maître CHEMAKH a représenté un agent de sécurité et a gagné ce dossier dans lequel celui-ci s’était vu notifier un licenciement pour faute grave notamment pour s’être endormi durant ses heures de travail et sur son lieu de travail.
Cette décision relève d’une question fondamentale des entreprises et salariés relative aux preuves que peut verser l’employeur sans porter atteinte à la vie privée du salarié sur son lieu de travail.
En principe, la vidéo surveillance peut être utilisée pour sanctionner un salarié fautif.
En effet, l’employeur peut valablement produire des images issues de son dispositif de vidéosurveillance à l’appui d’un licenciement lorsqu’il a respecté les règles relatives :
- à l’obtention de l’autorisation du préfet pour filmer les lieux ouverts au public (Art. L. 252-1 du code de la sécurité intérieure) ;
- à la mise en place système d’autocontrôle continu (tenue d’un registre des activités de traitement, désignation d’un délégué à la protection des données, etc…);
- au respect de la vie privée du salarié et à l’absence de disproportion quant au but recherché ;
- à la consultation et de conservation des images ;
- à l’information préalable des salariés (Art. L.1222-4 du code du travail) et du CSE (Art. L.2312- 38 du code du travail).
La Cour de cassation rappelle que si un système de vidéosurveillance destiné à la protection et à la sécurité des biens et des personnes dans les locaux de l’entreprise permet aussi de contrôler l’activité des salariés et est utilisé par l’employeur pour recueillir et exploiter des informations concernant personnellement un salarié aux fins de le licencier, l’employeur doit informer les salariés et consulter les représentants du personnel sur la mise en place et l’utilisation de ce dispositif à cette fin.
À défaut, le moyen de preuve tiré des enregistrements de la salariée est, comme en l’espèce, illicite (Cass. soc., 7 juin 2006, n° 04-43.866).
Plus récemment, le cabinet a représenté un agent de sécurité qui s’était vu notifier un licenciement pour faute grave notamment pour s’être endormi durant ses heures de travail et sur son lieu de travail.
Son employeur avait produit devant le Conseil de prud’hommes les images captées par les caméras de surveillance mises en place par l’employeur qui montraient le salarié en train de dormir.
Le salarié faisait valoir que son emploi consistait à faire des rondes et d’intervenir auprès des locataires, ce qui le conduisait à traverser les parties communes qui étaient sous surveillance.
Dès lors le Conseil de prud’hommes de Bobigny a estimé que l’employeur « ne peut soutenir que la vidéosurveillance filme uniquement les accès et les parties communes de la résidence et non les lieux de travail des salariés, qu’aucune vidéosurveillance n’est installée dans le bureau se trouvant à proximité des ascenseurs et qui est le lieu habituel où doit demeurer le salarié en dehors de ses tournées.
Il y a lieu de retenir que l’intégralité des pièces communes pouvait potentiellement être retenu comme le lieu de travail de Monsieur xxxxxx, celui-ci ne se limitant au bureau où Monsieur xxx était affecté.
C’est donc à bon droit que Monsieur xxxx invoque le respect des exigences légales et jurisprudentielles ».
Il est a noté que le contrat de travail ne mentionnait pas que le salarié pouvait être sanction grâce aux caméras de surveillance et que le CSE n’avait pas été informé de cette utilisation par l’employeur.
Ainsi, même en cas de licenciement fondé sur des images de vidéosurveillances, tout n’est pas perdu.
Vous pouvez contester votre licenciement et faire respecter vos droits devant les juridictions.
Maître Sabrina CHEMAKH
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