Si certaines cours d'appel ont jugé que le manquement de la victime d’engager une action judiciaire à l’encontre du prestataire de service de paiement dans un délai de 13 mois à compter du débit de l’opération frauduleuse la priverait de son droit d’agir contre lui sur tout fondement, ce n’est en réalité qu’en interprétant de manière extensive la portée de l’arrêt rendu le 2 septembre 2021 par la CJUE (aff. 337/20 et voir notamment CA Douai 21-3-2024 no 23/02376 ; CA Aix-en-Provence 6-6-2024 no 23/13540).

En effet, par arrêt publié au bulletin de la Cour de cassation du 2 juillet 2025 a définitivement tranché le débat en jugeant que le délai pour assigner la banque n’était pas le délai de treize mois de l’article L133-24 du code de commerce, mais bien le délai de prescription de droit commun de cinq ans (Com, 2 juillet 2025, n° 24-16.590).

Les hauts magistrats ont jugé que l’utilisateur des services de paiement, s’il avait signalé au plus tard dans le délai de treize mois les opérations non autorisées, était alors autorisé à agir en paiement contre la banque dans le délai de prescription de droit commun, soit cinq ans.

Les titulaires de cartes bancaires peuvent donc être rassurés aujourd'hui : ils ont 13 mois pour signaler les opérations non autorisées et 5 ans pour agir à l'encontre de leur banque en justice.