Par un arrêt en date du 10 avril 2025, n•24-11.598, la Cour de cassation a rappelé l’article 675 du code civil qui prévoit que < l’un des voisins ne peut, sans le consentement de l’autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant > .
Dans les faits, la communication au voisin lésé du document de l’architecte en charge de cette opération, l’association du voisin aux travaux modificatifs entrepris et le silence gardé par ce dernier pendant l’exécution des travaux litigieux sont des motifs impropres à caractériser son consentement.
La juridiction suprême n’a pas manqué de souligner que < les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans > ( article 690 du code civil).
Dans cette affaire, l’acte notarié produit constituait un titre mais le copropriétaire ne précisait pas la date à partir de laquelle le délai trentenaire pour prescrire a commencé à courir.
Bon à retenir : il est vivement recommandé au copropriétaire d’obtenir le consentement écrit de son voisin avant réaliser des modifications sur le mur mitoyen.

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