Les faits : un père est décédé dans un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la société GAN assurances.

La procédure : la mère agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son enfant mineur, a assigné l'assureur devant un tribunal judiciaire en indemnisation de leurs préjudices subis, notamment en leur qualité de victimes par ricochet.

Par un arrêt n°24-15.532 en date du 12 mars 2026, la Cour de cassation a tranché que :

Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

Le préjudice économique d'une victime par ricochet, constitué de la perte de l'aide parentale fournie par la victime directe dans la prise en charge de leur enfant commun, peut exister quelle que soit la situation de couple des parents au moment du fait dommageable (concubinage ou non, PACS, mariage, séparation, divorce…).

Les parents ont effectivement pour obligation de contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, peu importe le lieu de résidence de celui-ci.


Il en résulte qu'en cas de décès de l'un des parents, le préjudice économique subi par l'enfant doit être évalué en prenant en considération, comme élément de référence, les revenus annuels de ses parents avant le décès, en tenant compte, en premier lieu, de la part d'autoconsommation de chacun d'eux et des charges fixes qu'ils supportaient dans leur foyer respectif, et, en second lieu, de la part de revenu du parent survivant pouvant être consacrée à l'enfant.

Bon à retenir : la situation du couple au moment du décès de l'un des parents est sans incidence sur l'existence du préjudice de perte d'industrie, tirée de la surcharge parentale que génère le décès d’un des parents de l’enfant commun.