Le tribunal judiciaire de Bordeaux (pôle social), 13 août 2025, RG n° 25/00874, statue sur un recours relatif à la reconnaissance d’un handicap d’enfant et aux mesures d’accompagnement. Le litige porte sur le taux d’incapacité, l’ouverture du droit à l’allocation d’éducation, l’aide humaine mutualisée, l’orientation médico‑éducative et la demande d’un matériel pédagogique. Les représentants légaux ont saisi la juridiction après une décision administrative contestée. Une consultation médicale du 9 juillet 2025 a été diligentée, dont le procès‑verbal a été versé aux débats. Chacune des parties a soutenu ses prétentions, la défense sollicitant la confirmation des refus ou limitations initiales.

La question posée tenait au contrôle du juge sur l’évaluation pluridisciplinaire, à la date d’appréciation des besoins, et aux conditions d’ouverture des droits corrélatifs. La juridiction affirme d’abord que « DIT qu'à la date de la demande du 28 février 2024, [G] présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et nécessitait une prise en charge adaptée, ». Elle en déduit « DIT qu’à compter du 1er mars 2024, [G] avait droit à l’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et ce, jusqu’au 31 août 2028, ». Elle complète que « DIT qu’à la date du 28 février 2024, les difficultés engendrées par l’état de santé de [G] justifiaient un accompagnement par une aide humaine mutualisée aux élèves en situation de handicap et ce, jusqu’au 31 août 2028, » et « DIT qu’à la date du 28 février 2024, les difficultés engendrées par l’état de santé de [G] justifiaient une orientation vers un service d’éducation spéciale et de soins à domicile ([11]) et ce, jusqu’à la fin de la classe de 3ème, soit jusqu’au 31 août 2028, ». Enfin, la demande d’équipement est rejetée, la juridiction indiquant que « DIT qu’à la date de la demande, le 28 février 2024, les difficultés engendrées par l’état de santé de [G] ne justifiaient pas l’attribution d’un matériel pédagogique adapté, ». L’exécution immédiate est sécurisée, dès lors qu’elle « ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement, ».

 

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