Une société avait acquis un ensemble de parcelles sur le territoire d'une commune, avant de les lotir et de les revendre à plusieurs acquéreurs ?certains directement, d'autres par l'intermédiaire de sous-acquéreurs.

En 2009, une forte teneur en plomb est découverte dans le sol de ces parcelles. La commune fait réaliser une expertise, dont le rapport est déposé en septembre 2013.

Douze propriétaires de lots engagent alors, par actes du 23 septembre 2015, une procédure de référé-expertise. L'expert judiciaire, désigné le 23 février 2016, ne dépose son rapport que le 1er novembre 2019 — soit plus de trois ans et demi plus tard.

Ce n'est qu'en octobre 2020 que les acquéreurs assignent au fond la venderesse, la commune et les revendeurs intermédiaires, sur le double fondement de la garantie des vices cachés (article 1641 du code civil) et de l'article L. 514-20 du code de l'environnement, relatif à la pollution des sols par une installation classée.

La commune soulève alors la prescription de l'action devant le juge de la mise en état. La cour d'appel d'Orléans lui donne raison sur les deux fondements : l'action est jugée irrecevable.

Pour la cour d'appel, le délai biennal de l'article 1648, alinéa 1er, du code civil était un délai de forclusion, insusceptible de suspension. Ce délai, ayant commencé à courir en janvier 2016, aurait été seulement interrompu , et non suspendu , par l'ordonnance de désignation de l'expert de septembre 2016, de sorte que la forclusion aurait été acquise dès septembre 2018, bien avant l'assignation d'octobre 2020.

La Cour de cassation censure ce raisonnement. Se référant à sa jurisprudence de Chambre mixte du 21 juillet 2023 (n° 21-15.809), elle réaffirme que le délai de deux ans pour agir en garantie des vices cachés est un délai de prescription, et non de forclusion. À ce titre, il peut être suspendu, en application de l'article 2239 du code civil, pendant toute la durée d'une mesure d'instruction judiciaire ici, l'expertise.

Le second moyen portait sur l'action fondée sur l'article L. 514-20 du code de l'environnement, relative à l'obligation d'information sur la pollution des sols pesant sur l'exploitant d'une installation classée.

Pour déclarer cette action irrecevable, la cour d'appel avait retenu que les stands de tir de ball-trap exploités sur le site ne figuraient pas dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, et que le texte ne pouvait donc pas s'appliquer.

La Cour de cassation censure également ce point : en statuant ainsi, la cour d'appel ne s'est pas bornée à examiner la fin de non-recevoir tirée de la prescription qui lui était soumise, elle a tranché une question de fond, à savoir la qualification de l'activité au regard de la nomenclature ICPE. Ce faisant, elle a excédé les pouvoirs du juge de la mise en état, dont les attributions sont limitativement énumérées par l'article 789 du code de procédure civile. ( Cass. 3e civ., 28 mai 2026, n° 24-11.258, F-D.)