Aux termes de deux décisions du 26 juillet 2018, la Cour Nationale du Droit d’Asile a notamment redéterminé le cadre d’analyse des demandes de protection fondées sur le refus d’un mariage forcé.
Ces deux décisions de la Cour concernent deux recours émanant de jeunes femmes originaires respectivement de la Guinée et du Mali, toutes deux ayant été victimes de mariages imposés.
Lors de ces deux décisions, la Cour a modifié la définition du groupe social utilisée depuis 2006 pour ce type spécifique de persécution.
En effet, elle s’est notamment inspirée de la définition utilisée par le Conseil d’Etat et la CNDA en matière d’excision depuis 2012, puisqu’avec les décisions rendues le 28 juillet 2018 la Cour énonce désormais que "dans une population au sein de laquelle le mariage forcé est couramment pratiqué au point de constituer une norme sociale, les jeunes filles et les femmes qui entendent se soustraire à un mariage imposé contre leur volonté constituent de ce fait un groupe social".
La Cour a également pu rappeler que « l’appartenance à tel groupe est un fait social objectif qui ne dépend pas de la manifestation par ses membres de leur appartenance à ce groupe. Il appartient à la personne qui se sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugiée en se prévalant de son appartenance à un groupe social de fournir l’ensemble des éléments circonstanciés, notamment familiaux, géographiques et sociologiques, relatifs aux risques de persécution qu’elle encourt personnellement ».
Des lors, concernant les intéressées elles ont été soumises à des viols conjugaux et à des mauvais traitements durant leur adolescence, et ne pouvant recourir utilement à la protection des autorités de leur pays d’origine elles se voient reconnaître la qualité de réfugiées (CNDA 23 juillet 2018 Mme E. n° 15031912 R et CNDA 23 juillet 2018 Mme D. n° 17042624 R).
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