En matière de VEFA, le vendeur et l'acquéreur ont la possibilité de prévoir, dès le stade du contrat préliminaire, des travaux de finition ou d'installation d'équipements dont l'exécution sera réservée à l'acquéreur. Dans ce cas de figure, une clause contractuelle doit expréssement prévoir en caractères très apparents que" l'acquéreur accepte la charge, le coût et les responsabilités qui résultent de ces travaux, qu'il réalise après la livraison de l'immeuble." Article L 261-15 CCH.
L'Acquéreur aura la possibilité d'exercer la faculté de revenir sur sa décision de se réserver l'exécution des travaux dans un délai stipulé au contrat et par l'envoi d'une lettre RAR au vendeur. (Article R. 261-13-2 du CCH issu du décret n°2019-641 du 25 juin 2019 relatif aux travaux réservés par l'acquéreur d'un immeuble vendu en l'état futur d'achèvement).
Après l'expiration du délai, le vendeur est tenu d'informer le notaire des travaux dont l'acquéreur se réserve l'exécution. (Article R. 261-13-3 du CCH issu du décret n°2019-641 du 25 juin 2019 relatif aux travaux réservés par l'acquéreur d'un immeuble vendu en l'état futur d'achèvement).
L'Arrêté du 28 octobre 2019 a pour objet la fixation de la liste limitative et des caractéristiques des travaux réservés par l'acquéreur d'un immeuble vendu en l'état futur d'achèvement.
Cet Arrêté fixe une liste limitative desdits travaux à l'article R. 261-13-1 du CCH et ce comme ci-apès :
"1° L'installation des équipements sanitaires de la cuisine et, le cas échéant, du mobilier pouvant les accueillir ; 2° L'installation des équipements sanitaires de la salle de bains ou de la salle d'eau et, le cas échéant, du mobilier pouvant les accueillir ; 3° L'installation des équipements sanitaires du cabinet d'aisance ; 4° La pose de carrelage mural ; 5° Le revêtement du sol à l'exclusion de l'isolation ; 6° L'équipement en convecteurs électriques, lorsque les caractéristiques de l'installation électrique le permettent et dans le respect de la puissance requise ; 7° La décoration des murs. Sont exclus les travaux relatifs aux installations mentionnées au a de l'article R.111-3."
Ces travaux de finition doivent répondre aux caractéristiques suivantes:
"- Ils sont sans incidence sur les éléments de structure ; - Ils ne nécessitent pas d'intervention sur les chutes d'eau, sur les alimentations en fluide et sur les réseaux aérauliques situés à l'intérieur des gaines techniques appartenant aux parties communes du bâtiment ; - Ils n'intègrent pas de modifications sur les canalisations d'alimentation en eau, d'évacuation d'eau et d'alimentation de gaz nécessitant une intervention sur les éléments de structure ; - Ils ne portent pas sur les entrées d'air ; - Ils ne conduisent pas à la modification ou au déplacement du tableau électrique du logement."
Cet Arrêté est entré en vigueur le 8 novembre 2019.
Un tel choix pour l'acquéreur de se réserver certains travaux de finition ou d'installation d'équipements ne sera pas sans incidence, puisque ces travaux seront exclus de l'assurance décennale ou biennale du constructeur et devront être assurés par l'acquéreur.
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