Sous l’influence du droit européen, les décisions récentes de la Cour de cassation rendues en matière de prêts en devises consentis par les Caisses de Crédit Mutuel sont désormais favorables aux emprunteurs.
Par arrêt rendu le 7 septembre 2022, la Cour de cassation a cassé un arrêt d'appel qui avait retenu que la clause de remboursement en devises d'un prêt in fine en francs suisses remboursables en francs suisses consenti par la Caisse de Crédit mutuel Mulhouse Europe étaient « claires et compréhensibles dès lors qu'elles précisaient, en des termes intelligibles, les modalités de l'amortissement de ces deux prêts avec conversion de la somme due en euros selon un taux de change, que les emprunteurs ont reçu une information au moyen d'un document signé le 1er février 2008 dans lequel la banque appelait leur attention sur les points particuliers de cette convention et notamment sur les risques d'évolution d'un capital placé sur un support spéculatif et les risques de change liés au cours du franc suisse, et qu'ils étaient en capacité d'apprécier la nature et la portée de leurs engagements et de mesurer les risques encourus en cas de dépréciation de l'euro par rapport au franc suisse ainsi que les conséquences induites sur leurs obligations financières ».
Selon la Cour de cassation, la décision rendue par la Cour d'appel doit être cassée car les juges n'ont pas recherché si "la banque avait fourni aux emprunteurs des informations suffisantes et exactes leur permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d'évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur leurs obligations financières pendant toute la durée du contrat, dans l'hypothèse d'une dépréciation importante de la monnaie dans laquelle ils percevaient leurs revenus par rapport à la monnaie de compte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision » (Civ. 1ère, 7 septembre 2022, pourvoi n° 21 15 199, à propos de prêts consentis par la Caisse de Crédit Mutuel de Mulhouse Europe).
Il résulte de cette décision que la Cour de renvoi devra statuer sur le caractère abusif des clauses des prêts du Crédit Mutuel au regard des critères d'exigence de transparence posés par la Cour de justice de l'Union européenne.
Cette décision suit une autre décision rendue le 30 mars 2022 par la Cour d’appel de Paris qui a également annulé des prêts en francs suisses consentis par la Caisse de Crédit Mutuel Région d’Altkirch.
Elles s’inscrivent dans le cadre du revirement de jurisprudence opéré depuis mars 2022 par une série d’arrêts favorables aux emprunteurs.
En cas de nullité des prêts en francs suisses, l'empruneut serait contraint de restituer uniquement la contrevaleur en euros des sommes empruntées, fixée au cours de change applicable à la date de conclusion des contrats et la banque devrait restituer en contrepartie les amortissements, les intérêts, les commissions et les primes d’assurance emprunteur perçues au titre des contrats depuis leurs dates d’effet. Une compensation s’opèrerait et toutes les sommes versées par l'emprunteur s’imputeraient sur sa dette en euros.
Au-delà du montant emprunté en euros, la banque devrait lui restituer le trop-perçu.
A titre d’exemple, en cas de nullité, l’économie réalisée serait supérieure à 150 000 euros pour un prêt de 400 000 francs suisses annulé dans la mesure où la perte de change serait annulée ainsi que les intérêts, les frais, etc.
Les prêts du Crédit Mutuel sont litigieux car ils contiennent des clauses inexactes et abusives qui n’informent pas correctement et suffisamment l’emprunteur du risque de change pouvant être subi en cas de vente du bien financé, dont le prix est en euros.
En cas de prêt in fine, adossé à un contrat d'assurance-vie en euros, le risque de change se réalise à la date de l'échéance finale, lorsque le capital en francs suisses doit être entièrement remboursé au moyen du rachat du placement en euros s'il est suffisant ou de la vente du bien financé en euros.
Le déséquilibre significatif est caractérisé par l'obligation mise à la charge de l'emprunteur de rembourser une somme excédant le capital initialement reçu.
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