Par arrêt rendu le 1er février 2023, la Cour de cassation a fixé sa jurisprudence relative aux prêts en francs suisses remboursables en francs suisses.

 

Elle a ainsi rejeté les moyens du pourvoi en cassation de la Caisse de Crédit Mutuel Mulhouse Europe contre un arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 26 mai 2021 qui avait annulé un prêt immobilier en francs suisses remboursable in fine.

 

La Cour de cassation a jugé que la Cour d’appel avait retenu à juste titre que le Crédit Mutuel n’avait pas fourni aux emprunteurs, en leur qualité de consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, des informations suffisantes et exactes leur permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d’évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de la clause de remboursement en francs suisses sur leurs obligations financières pendant toute la durée de ce même contrat.

Selon la Cour de cassation, la banque ne pouvait raisonnablement pas s’attendre, en respectant l’exigence de transparence à l’égard des emprunteurs, à ce que ces derniers acceptent, à la suite d’une négociation individuelle, les risques susceptibles de résulter de la clause litigieuse sur leurs obligation.

 

La Cour de cassation a ainsi jugé que la cour d’appel en avait exactement déduit que la clause de remboursement en francs suisses, qui portait sur l’objet du contrat, n’était ni claire ni compréhensible et qu’elle créait un déséquilibre significatif entre la banque et les emprunteurs, de sorte qu’elle devait être réputée non écrite.

 

Le constat du caractère abusif des clauses litigieuses a conduit la Cour d’appel de Paris, dont l’arrêt est confirmé, à prononcer l’annulation des contrats de prêts en francs suisses remboursable en francs suisses.

 

La Cour de justice de l’Union européenne juge en effet de manière constante que dès lors que « la clause relative au risque de change définit l’objet principal du contrat […] le maintien du contrat ne paraît pas juridiquement possible », au sens de l’article 6.1. de la directive 93/1345F51F  (CJUE, 14 mars 2019, Zsuzsanna Dunai c. ERSTE Bank Hungary Zrt, C 118/17, pt 52).

Le principe d’effectivité de la protection du consommateur doit être interprété comme autorisant les emprunteurs à restituer uniquement la contre-valeur en euros initiale de la somme empruntée en francs suisses.

 

Compte tenu de la nullité du prêt in fine en francs suisses, le Crédit Mutuel devra restituer aux emprunteurs les amortissements, intérêts, les commissions et les primes d’assurance emprunteur perçues au titre des contrats de prêt en francs suisses.

Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, l’application de la règlementation sur les clauses abusives doit avoir pour effet de dissuader le professionnel d’insérer de telles clauses dans les contrats qu’il propose (CJUE, 20 septembre 2018, aff. C-51/17, OTP Bank, pt 61 : CJUE, 30 avril 2014, Árpád Kásler, aff. C-26/13).

 

Pour plus d’information : http://www.dana-avocats.fr

http://www.dana-avocats.fr/#/3/expertises/7/droit-bancaire-et-financier/

  • T: 33 1 45 04 46 40 
  • E: contact@dana-avocats.fr
  • 109 avenue Henri Martin – 75116 Paris

Dana Avocats est un cabinet d’affaires situé à Paris, 109 avenue Henri Martin dans le 16ème arrondissement.

Les activités dominantes du cabinet sont le contentieux sériel, bancaire et financier et le droit pénal des affaires.