Afin de permettre aux potentiels acquéreurs d’apprécier les caractéristiques de l’immeuble objet de la saisie, le créancier poursuivant à l’obligation de joindre au cahier des conditions de la vente un procès-verbal de description.
Pour se faire, et en application de l’article R.322-1 du code des procédures civiles d’exécution, l'huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la délivrance du commandement de payer valant saisie et à défaut de paiement de la part du débiteur.
Cependant, il arrive souvent que celui-ci ne puisse entrer dans les lieux notamment en l'absence de l'occupant du local ou si ce dernier en refuse l'accès.
Avant le décret de 2006 n°2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble, se posait en pratique, la question de savoir si l'huissier de justice pouvait obtenir le concours de la force publique en vertu de la formule exécutoire portée sur le titre du créancier poursuivant ou s’il devait, en cas de difficulté, saisir le juge des référés d'une requête en ouverture de porte.
Désormais, l'article 35 du décret de 2006 devenu l’article L.322-2 du code des procédures civiles d’exécution autorise l'huissier de justice instrumentaire à pénétrer dans les lieux désignés dans le commandement afin de dresser ce procès-verbal descriptif.
Les articles L. 142-1 et L. 142-2 du CPCE précisent les conditions d’intervention de l’huissier :
En l'absence de l'occupant du local ou si ce dernier en refuse l'accès, l'huissier de justice chargé de l'exécution ne peut y pénétrer qu'en présence du maire de la commune, d'un conseiller municipal ou d'un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d'une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier ni de l'huissier de justice chargé de l'exécution.
Lorsque l'huissier de justice a pénétré dans les lieux en l'absence du débiteur ou de toute personne s'y trouvant, il assure la fermeture de la porte ou de l'issue par laquelle il est entré.
L’huissier n’a donc absolument pas besoin de solliciter préalablement l’autorisation du juge de l’Exécution, ce qui, en pratique, facilite grandement leur travail….ou plutôt celui des avocats des créanciers poursuivants qui en pratique, étaient souvent chargés par ces derniers de préparer les requêtes JEX !
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