La réponse à cette interrogation est la même, qu’il s’agisse du plan de sauvegarde ou du plan de redressement dès lors que les dispositions du chapitre 6 du titre II sur la sauvegarde sont applicables au plan de la procédure de redressement judiciaire sur renvoi de l'article L. 631-19-1 du code de commerce.
Que l'on se situe dans le cadre d'un plan de sauvegarde ou d'un plan de redressement, l'objectif essentiel consiste bien en l'apurement du passif, lequel conditionne la poursuite d'activité du débiteur (article L. 620-1 du code de commerce).
Une fois le bilan économique, social et environnemental effectué, la deuxième étape consistera à consulter les créanciers.
L'objectif est de trouver, en concertation avec ces derniers, un réaménagement ou une réduction du passif du débiteur.
Il est constant que les remises peuvent porter sur tout ou partie de la dette.
Ainsi, elles peuvent concerner aussi bien le principal et/ou les intérêts.
S'agissant de ces derniers, les remises peuvent concerner les intérêts nominaux, les intérêts moratoires ou les intérêts éventuellement majorés.
Lorsque les délais ou remises ont été acceptés, que ce soit explicitement ou tacitement du fait du silence conservé pendant un délai de trente jours, en principe, il est donné acte par le Tribunal de ces délais et remises aux créanciers concernés.
La juridiction n'a pas la possibilité d'aller au-delà des délais et remises consentis par les créanciers, mais en revanche, le Tribunal conserve le pouvoir de réduire les sacrifices consentis par les créanciers.
En clair, le créancier qui a accepté les propositions ne peut se voir ensuite imposé par le Tribunal des remises ou délais supplémentaires.
S'agissant du sort des autres créanciers qui ont explicitement refusé les propositions d'apurement, le Tribunal a ici le pouvoir d'imposer des délais uniformes de paiement à ces créanciers.
Cependant, la loi ne permet au Juge que de moduler les délais de paiement de sorte qu'aucune remise ne peut être imposée au créancier (Cour de Cassation, Chambre commerciale, 28 février 1995).
Dans cette affaire, l'administrateur avait suggéré dans les termes du plan, et comme l'avait proposé le débiteur, un apurement du passif, déduction faite des pénalités et majorations de retard du TRESOR PUBLIC et des organismes sociaux.
La Haute juridiction a cassé l'arrêt en estimant que les Juges avaient violé les dispositions de la loi du 25 janvier 1985 applicables à l'époque en ne constatant pas que le trésor public et les organismes de prévoyance et de sécurité sociale avaient consenti des remises.
Quid enfin de la possibilité pour les créanciers d’effectuer des contre-propositions ?
Une telle possibilité n'a pas été prévue expressément par la loi.
Ainsi, en refusant les propositions du plan de sauvegarde ou de redressement tout en effectuant des contre-propositions, les créanciers prennent le risque que le Tribunal refuse alors purement et simplement d'homologuer le plan présenté, ce qui pourrait conduire à la mise en liquidation judiciaire de leurs débiteurs ce qui n'est pas a priori le but recherché...
Cependant, dans le contexte actuel de crise, le risque, qui n’est pas à exclure, paraît très limité tant l’objectif de sauvegarde des entreprises et de l’emploi prime.