L’arrêt rendu le 12 février 2014 par la Cour de Cassation vient rappeler les conditions d’application des conditions suspensives dans le cadre des promesses de vente immobilières.
En l’espèce, les propriétaires avaient promis de vendre leur immeuble sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt pour lequel l'acquéreur s’était engagé à déposer une demande dans un délai de dix jours.
Par acte sous seing privé du 5 juin 2007, ils l'ont assigné en paiement de la clause pénale en lui reprochant de ne pas justifier du dépôt d'une demande de prêt dans ce délai.
La Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE les a déboutés de leurs demandes.
La Haute Cour confirme l’arrêt rendu en rappelant d'une part, que les dispositions d'ordre public de l'article L. 312-16 du code de la consommation interdisent d'imposer à l'acquéreur de déposer une demande de crédit dans un certain délai, cette obligation contractuelle étant de nature à accroître les exigences de ce texte.
D'autre part, la Cour de cassation estime qu'en s'adressant à un courtier en prêts immobiliers, l'acquéreur avait satisfait à l'obligation de déposer une demande de prêt auprès d'un organisme financier contenue dans la promesse de vente.
Elle approuve ainsi la Cour d’appel qui, en constatant que la banque avait signifié à l’acquéreur un refus le 25 septembre 2007, en a exactement déduit que la non-réalisation de cette condition suspensive ne lui était pas imputable et que la demande des vendeurs de versement de la clause pénale ne pouvait être accueillie.
Cet arrêt, clairement favorable aux intérêts des acquéreurs, vient légitimement réaffirmer le rôle protecteur des tribunaux contre les vendeurs qui, déçus de l’échec de l’opération immobilière, tentent par tous les moyens de compenser la perte subi par le biais de la clause pénale.
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