Un arrêt intéressant vient d’être rendu par la 5ème chambre civile de la Cour d’Appel de Bordeaux le 29 juin 2016.
Pour obtenir le recouvrement des sommes dues solidairement par ses débiteurs, un établissement bancaire délivre un commandement de payer valant saisie immobilière sur un immeuble dont ils sont propriétaires.
Tout en constatant l’existence de la justification d’un titre exécutoire et l’existence d’une créance liquide, le premier Juge estimer cependant que la créance n’est pas exigible envers l’épouse, faute de justifier d’une mise en demeure régulière (la lettre produite étant revenue avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée »).
Le premier Juge estime que la procédure de saisie immobilière peut d’autant moins être poursuivie à l’encontre de l’épouse que le commandement de payer valant saisie, qui lui a été délivré à sa personne le 21 octobre 2014 n’a pas été suivi de sa publication auprès du service de la publicité foncière compétent dans les deux mois de cette date puisqu’il n’est justifié d’une publication que le 16 janvier 2015.
Après avoir déposé la requête afin d’être autorisé à assigner à jour fixe, l’établissement bancaire interjette appel de cette décision en faisant principalement valoir les effets liés à la clause de solidarité stipulée au contrat de prêt.
La Cour le suit en son argumentation en retenant que les époux étant codébiteurs solidaires, ils sont tenus en cette qualité de répondre tous deux aux engagements souscrits.
Les magistrats bordelais estiment donc que la mise en demeure adressée à l’un d’entre eux est valable et produit effet à l’égard de tous.
Ainsi, et de manière logique, les conséquences de la mise en demeure s’imposent à l’ensemble des codébiteurs solidaires.
En l’espèce, la mise en demeure adressée à Monsieur est régulière et produit ses effets à l’encontre de Madame, codébitrice solidaire.
La Cour a donc estimé que la créance invoquée par l’établissement bancaire était non seulement liquide mais également exigible à l’encontre des deux codébiteurs solidaires et a réformé le jugement sur ce point.
S’agissant du respect du délai de deux mois imposé par l’article R. 321-6 du code des procédures civiles d’exécution, les magistrats bordelais estiment que ce délai ne commence à courir qu’à compter de la délivrance du dernier acte délivré au destinataire.
En l’espèce, le commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré à l’épouse le 21 octobre 2014 et à l’époux le 19 novembre 2014.
La Cour estime que l’établissement bancaire disposait dès lors jusqu’au 19 janvier 2015 pour faire le nécessaire, ce qui a été le cas en l’espèce puisque les deux commandements de payer valant saisie immobilière ont été publiés au service de la publicité foncière compétent le même jour, soit le 16 janvier 2015, dans le délai légal de deux mois.
Cette décision est très intéressante dès lors qu’à la connaissance du rédacteur de ces lignes, peu de juridiction ont eu à se prononcer sur ces questions dont la solution paraît pourtant évidente au regard des effets de la solidarité…
Mais comme le disait TALLEYRAND, « si cela va sans le dire, cela ira encore mieux en le disant » !
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