Les décisions de la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation se suivent et ne se ressemblent pas.

En l'espace de 8 mois, deux décisions totalement contraires ont été rendues par cette juridiction, en ce qui concerne les conditions de recevabilité d'une seconde déclaration d'appel.

Dans un arrêt du 21 janvier 2016 (n°de pourvoi 14-18.631) la Haute juridiction avait approuvé les Juges de la Cour d'Appel de Montpellier qui dans un arrêt du 25 juin 2013, avait déclaré caduque la deuxième déclaration d'appel identique à la première comme ayant été formée à l'encontre du même jugement et désignant le même intimé.

Plus précisément, la Cour de cassation a estimé que dès lors que la première déclaration d'appel interjetée était régulière comme respectant les mentions prescrites par l’article 901 du code de procédure civile, la deuxième déclaration d'appel effectuée contre le même jugement et les mêmes parties et qui n'a que pour but de contourner le délai de trois mois pour conclure, imposé par l'article 908 du code de procédure civile, ne pouvait avoir d’effet et devait nécessairement être déclarée caduque.

Huit mois plus tard, la 2ème Chambre Civile statue dans un tout autre sens…

La Haute juridiction estime cette fois-ci que "une nouvelle déclaration d'appel peut être déposée après le prononcé de la caducité d’une première déclaration dès lors que le délai d'appel qui court à compter de la notification du jugement n'est pas expiré et que d'autre part, la décision de caducité n'avait d'autorité qu'à l'égard du premier appel " (Cour de Cassation, 2ème Chambre Civile, 22 septembre 2016, n°15-14.431).

En clair, il n'existe pas de principe d'unicité de l'appel et une même partie peut donc former plusieurs déclarations, au moins tant que le délai d'appel n'est pas expiré.

Ce revirement de jurisprudence est heureux en ce qu’il permet de pallier la rigueur des délais très (trop ?) stricts imposés par le décret MAGENDIE.

En revanche, il y a lieu d’en tirer un enseignement stratégique pour la partie satisfaite de la décision de première instance.

En effet,  celle-ci a tout intérêt à faire signifier immédiatement la décision favorable obtenue, indépendamment de l’appel adverse, pour qu’en cas de caducité de la déclaration d'appel, l’adversaire ne puisse régulariser un nouveau recours !