Dans un arrêt rendu le 13 avril 2019, la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation vient préciser de manière très claire que le crédit de restructuration, permettant la reprise du passif et son rééchelonnement, dans des conditions moins onéreuses, sans aggraver la situation économique de l’emprunteur, ne peut, mathématiquement, créer un risque d’endettement nouveau, de sorte qu’aucun manquement au devoir de mise en garde du banquier ne saurait être retenu.

 

En l’espèce, les souscripteurs d’un contrat de restructuration ont opposé, de manière très classique, dans le cadre de l’assignation en paiement engagée par l’établissement de crédit, le manquement du banquier à son devoir de mise en garde.

 

 

Pour s’opposer à ce moyen de défense, la société de crédit a fait valoir que le crédit de restructuration consenti aux emprunteurs leur permettait de bénéficier d’un allégement de charges de 1.399,56€ par mois.

 

La Cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 19 septembre 2017, a retenu que la seule diminution, même conséquente, du montant de la mensualité du crédit de restructuration, était insuffisante à démontrer l’absence de risque d’endettement.

 

La Cour de cassation censure la décision des juges du fond en estimant qu’un crédit de restructuration, qui permet la reprise du passif et son rééchelonnement à des conditions moins onéreuses, sans aggraver la situation économique de l’emprunteur, ne crée pas de risque d’endettement nouveau, de sorte que la Cour d’appel a violé l’article 1147 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.