Le Code de commerce soumet à autorisation d'exploitation commerciale la création ou l'extension d'un ensemble commercial de plus de 1 000 mètres carrés.

Les textes définissent l'ensemble commercial en recourant à plusieurs critères, notamment la réunion sur un même site, la conception dans le cadre d'une même opération (le cas échéant en plusieurs tranches), l'existence d'aménagements communs, d'une gestion commune ou d'une structure juridique commune : 

"I. - Sont regardés comme faisant partie d'un même ensemble commercial, qu'ils soient ou non situés dans des bâtiments distincts et qu'une même personne en soit ou non le propriétaire ou l'exploitant, les magasins qui sont réunis sur un même site et qui :

1° Soit ont été conçus dans le cadre d'une même opération d'aménagement foncier, que celle-ci soit réalisée en une ou en plusieurs tranches ;

2° Soit bénéficient d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l'accès des divers établissements ;

3° Soit font l'objet d'une gestion commune de certains éléments de leur exploitation, notamment par la création de services collectifs ou l'utilisation habituelle de pratiques et de publicités commerciales communes ;

4° Soit sont réunis par une structure juridique commune, contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé, exerçant sur elle une influence au sens de l'article L. 233-16 ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun." (Code de commerce, article L752-3). 

Dans une récente affaire, le Tribunal Administratif de Lyon illustre les éléments dont est susceptible de tenir compte le juge pour idetnfier une gestion commune, notamment publicitaire :

"3. Il ressort des pièces du dossier que le plan de situation de la zone commerciale « Plan-de-Campagne », publié par cette entité, recense de nombreux magasins, dont les enseignes « Grand Frais » et « Marie Blachère », sur une zone étendue. Ce plan mentionne ainsi des magasins situés à l’Ouest de l’autoroute A51 mais également à l’Est, en particulier autour de la route de Calas, route départementale D R43, laquelle passe sous l’autoroute et effectue une liaison rapide avec la partie située de l’autre côté de l’autoroute. Compte tenu des pièces du dossier et de l’étendue de la zone de Plan de campagne, les magasins « Grand Frais » et « Marie Blachère » qui, comme indiqués ci-avant, sont mentionnés sur le site de Plan-de-Campagne, doivent être regardés comme étant situés sur le même site au sens des dispositions mentionnées au point précédant. Par ailleurs, il ressort des différents éléments transmis au dossier que « Plan-de-Campagne » a émis des informations relatives à l’ouverture de ces deux magasins durant la période d'urgence sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 et que des publicités directionnelles sont physiquement présentes sur le site de Plan-de-Campagne pour indiquer leur emplacement. Dans ces conditions, les magasins « Grand Frais - Marie Blachère » doivent être regardés comme faisant partie de l’ensemble commercial de Plan-de-Campagne et leur ouverture nécessitait dès lors une autorisation d’exploitation commerciale. Par suite, l’association requérante est fondée à  soutenir qu’en refusant d’exercer les pouvoirs prévus à l’article L. 752-23 du code de commerce et de constater l’exploitation illicite de la surface de vente de ces deux enseignes, le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur de droit. Il s’ensuit que la décision par laquelle le préfet a implicitement rejeté sa demande présentée le 15 janvier 2020 doit être annulée." (Tribunal Administratif de Lyon, 6 mai 2024, n°2009924).

L'absence d'autorisation d'exploitation commerciale pourtant requise alors que les magasins en cause étaient, compte-tenu de l'ampleur du site, soumis à autorisation d'exploiter, conduit le juge a enjoindre au Préfet de constaster l'exploitation illicite de la surface de vente, ce qui conduira à la fermeture des surfaces de vente jusqu'à régularisation. 

Dans toute demande de permis de construire portant sur des locaux commerciaux, la nécessité d'une autorisation d'exploitation doit être vérifiée au préalable. De même, la régularité de la situation doit être analysée en cas de prise à bail, de cession du fonds, du terrain avec droit de construire ou des murs.

Le cabinet est à votre écoute :

  • Pour vous aider à prévenir, mesurer et éviter les risques induits dans le cadre de votre projet ;
  • Pour vous accompagner dans la régularisation, et le cas échéant, en cas de litige lié aux mesures adoptées par l'administration locale ;
  • Plus globalement, sécuriser juridiquement votre projet en identifiant, évaluant et prévenant les risques juridiques liés à la réglementation d'urbanisme.

Goulven Le Ny, avocat au Barreau de Nantes

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